Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017, MmeB..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour en tant que conjointe de son époux malade ;
- l'obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., néeA..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 23 juin 2013 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2014. Par arrêté du 19 décembre 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 janvier 2017, le préfet du Doubs a pris un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme B... forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B...fait valoir que son époux, gravement malade, est titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé et qu'en tant que conjoint d'un étranger malade, elle dispose d'un droit au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il n'est pas contesté que la requérante n'a pas fait état de la présence en France de son époux lors de son entrée en France, qu'elle a seulement sollicité le droit au séjour au titre de l'asile et n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'attribution d'autorisations provisoires de séjour aux conjoints d'étrangers malades. Son mari n'est d'ailleurs titulaire que d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 25 avril 2018. Par ailleurs, la requérante ne fait pas état d'autres liens personnels et familiaux en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo où elle a résidé pendant 48 ans. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...née A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02543