Par deux jugements n° 1502196 et 1502198 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 15NC1701, le 30 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502196 du 13 juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté qui le concerne ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté préfectoral est incompétent ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de présentation n'est pas motivée en fait ;
- elle est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE et à son article 7 dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il présente un risque de fuite ;
- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir et est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II °) Par une requête enregistrée sous le n° 15NC1702, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502198 du 13 juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté qui la concerne ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté préfectoral est incompétent ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de présentation n'est pas motivée en fait ;
- elle est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE et à son article 7 dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il présente un risque de fuite ;
- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir et est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 octobre et 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. et MmeB..., dirigées contre des arrêtés préfectoraux du même jour, relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
I - Sur la compétence de l'auteur des arrêtés contestés :
2. Par arrêté du 21 août 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Marx, secrétaire général de la préfecture, " en toutes matières se rapportant à l'action administrative et pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin " sans que soient exclus de cette délégation les arrêtés en litige. Ainsi, M. Marx était compétent pour signer les arrêtés contestés. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés doit être écarté.
II -Sur les décisions de refus de titre de séjour :
A - Sur la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. et Mme B...soutiennent qu'ils vivent depuis deux ans et demi sur le territoire français avec leur enfants, que leur fille est née en France, que la famille a démontré une remarquable faculté d'intégration qui lui confère des soutiens importants, que leurs deux fils poursuivent des études d'excellent niveau en sixième et en première et que le plus jeune participe à des compétitions d'échecs.
6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont entrés irrégulièrement en France avec leurs enfants, selon leur déclarations le 8 octobre 2012, aux âges respectifs de 45 ans et de 40 ans et se sont maintenus en situation irrégulière après les refus du statut de réfugiés qui leur ont été opposés. Ils ne démontrent pas la réalité et l'intensité des liens qu'ils ont tissés en France et n'établissent pas être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d'origine.
7. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
B- Sur la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme B...ont ultérieurement présenté une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'avaient pas invoqué de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de cet article dans la demande rejetée par la décision contestée. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir que le préfet aurait dû leur délivrer un titre de séjour pour raisons humanitaires en raison de leur bonne intégration, de l'excellente scolarité de leurs fils et de la naissance de leur fille sur le territoire français, ils ne démontrent l'existence d'aucune autre considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel. Ainsi, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que leur situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
C- Sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme B...auront pour conséquence de rompre l'unité de la cellule familiale, rien ne s'opposant à ce que leurs enfants les accompagnent dans leur pays et y poursuivent une scolarité normale, alors même qu'ils suivent une bonne scolarité en France depuis deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 ne peut qu'être écarté.
D- Sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
11. Si les requérants font valoir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences au regard de leur droit à une vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté eu égard à la brièveté du séjour de la famille en France et au fait que ces décisions n'impliquent pas par elles même une atteinte à leur vie privée et familiale.
II - Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
A-_ Sur les conclusions d'annulation par voie de conséquence :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour.
B- Sur la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
14. Les requérants font valoir que M. B...présente de nombreuses pathologies susceptibles de complications et dont le suivi doit être assuré en France. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. De même la production de documents généraux de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ne suffisent pas à démontrer que M. B...entre dans les prévisions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort de l'avis du 24 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé, émis dans le cadre d'une précédente demande de délivrance d'un titre de séjour, que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le pays d'origine de l'intéressé dispose, toutefois, d'un traitement approprié.
15. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il en va de même, et pour les mêmes motifs du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
C- Sur la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 3 à 7 ainsi qu'au point 11 à propos du refus de titre de séjour que les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
III - Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. L'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 stipule : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ".
18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
19. La circonstance que les fils de M. et Mme B...poursuivent une bonne scolarité en sixième et en première ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ suffisant pour que les enfants terminent leurs "cursus". Ainsi, le moyen tiré de ce que la fixation d'un délai de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
IV - Sur les décisions portant obligation de remise du passeport et de se présenter toutes les semaines au service de l'immigration de la préfecture du Haut-Rhin :
A- Sur la motivation des décisions :
20. Lorsque l'étranger dispose d'un délai de départ volontaire, il peut, en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être soumis à une obligation de présentation. Aux termes de ces dispositions : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article ".
21. Aux termes de l'article R. 513-3 du même code, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de remettre à ce service l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.
22. Enfin, aux termes de l'article L. 512-4 du même code : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4 (...) et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ".
23. Il ressort des termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative a la faculté d'imposer une obligation de présentation à tout étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire et que cette mesure ne se confond ni avec l'obligation de quitter le territoire français, ni avec la décision accordant un délai de départ volontaire. En conséquence, il est loisible aux intéressés de contester devant le juge la légalité de la décision prise sur le fondement de l'article L. 513-4.
24. Si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français.
25. Dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire.
26. Il ressort en l'espèce, des pièces du dossier que les refus de titre de séjour contestés visent les textes applicables, rappellent de façon détaillée les conditions d'entrée et de séjour des requérants en France et précisent les raisons pour lesquelles des titre de séjour ne peuvent leur être accordés. Ainsi, ces refus de titre de séjour sont suffisamment motivés. En tout état de cause, les obligations de quitter le territoire français font également l'objet d'une motivation spécifique tenant notamment au regard de l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de M. et MmeB..., ainsi qu'à leur droit à rester en France. Il en est de même des décisions leur imposant de se présenter à la préfecture chaque semaine, motivées par la nécessité de garantir l'absence de fuite. Les décisions imposant aux intéressés de remettre l'original de leurs passeports sont également justifiées par la nécessité d'établir leur identité exacte pour permettre leur départ de France et de garantir l'effectivité de leur départ et précisent que cette remise ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales, notamment d'aller et venir, des requérants, ceux-ci pouvant récupérer leurs passeports sans délai dans le cas où ils quitteraient le territoire national.
27. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions de remise du passeport et de présentation à la préfecture, qui ne sont pas entachés de défaut de motivation, ne peuvent qu'être rejetés.
B- Sur la méconnaissance de la directive 2008/115/CE et notamment son article 7 :
28. Aux termes du 3 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire ". Les dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 16 juin 2011 ayant pour objet de transposer la directive du 16 décembre 2008 et prévoyant pour le préfet la faculté d'assortir la décision fixant un délai de départ volontaire de mesures de surveillance, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE, ni avec son article 7 .
C- Sur l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir :
29. Les mesures de remise de passeport et de présentation hebdomadaire à la préfecture, fondées sur les articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui tendent à l'application de l'obligation de quitter le territoire français et qui sont appliquées durant une période limitée jusqu'à ce que les intéressés quittent le territoire, ne présentent pas un caractère disproportionné par rapport à leur objet et ne portent pas atteinte excessive à leur liberté d'aller et venir, alors même qu'ils ne présenteraient pas de risque de fuite, ce qui n'est pas établi. Ainsi, les moyens tirés de leur défaut de base légale et de ce qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être rejetés.
V - Sur les décisions fixant le pays de destination :
30. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
31. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
32. M. et MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, font valoir qu'ils ont fui le Kosovo en raison des menaces et risques encourus par M.B.... Toutefois, les intéressés ne produisent pas davantage d'éléments probants que devant les autorités chargées d'examiner leurs demandes d'asile et devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs :
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC01701-15NC01702