Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2015 et 4 janvier 2016 MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401169 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet car il ne se prononce pas sur sa capacité à voyager et le préfet aurait dû demander à nouveau cet avis sur ce point dès lors qu'il ne le suivait pas sur la possibilité de bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ;
- le préfet ne pouvait légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il n'est pas établi qu'elle peut avoir un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- les dispositions le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., née en 1966, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 3 mai 2008. Après avoir tenté en vain d'obtenir le statut de réfugié, elle a sollicité, le 14 octobre 2013, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 22 avril 2014, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à la demande de MmeC....
2. Aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces textes : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
5. Il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 21 mars 2014, que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, que si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Mme C...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet dans la mesure où il ne se prononce pas sur sa capacité à voyager sans risques. Toutefois, l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, qui prévoit seulement que le médecin de l'agence régionale de santé peut indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque quand un traitement approprié existe dans le pays d'origine, n'impose pas que le médecin se prononce sur cette capacité à voyager sans risques.
7. Aux termes de la décision contestée, le préfet a indiqué qu'il résultait des éléments "communiqués par l'ambassade de France à Erevan que les institutions de santé en Arménie sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants arméniens sont à même de trouver en Arménie un traitement adapté à leur état de santé".
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis médical.
9. Il ressort des éléments produits par le préfet et notamment des informations qui lui ont été communiquées le 10 avril 2012 par le médecin-conseil de l'ambassade de France en Arménie que la prise en charge gratuite des pathologies psychiatriques s'effectue dans différents établissements du territoire, hôpitaux, dispensaires ou polycliniques et que les médicaments sont également délivrés gratuitement bien que leur approvisionnement régulier ne soit pas toujours assuré, même si le même médecin indique le 12 avril 2013 que le soins ne sont gratuits que dans les cas aigus demandant une hospitalisation. Ainsi, le préfet démontre par ces éléments, que les capacités de soins sont disponibles dans le pays de la requérante pour sa principale pathologie. Si Mme C...soutient qu'elle souffre d'autres pathologies, les certificats médicaux produits, ne suffisent pas à établir la gravité de ces pathologies ni l'impossibilité pour l'appelante de disposer d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Arménie.
10. Mme C...fait toutefois valoir que, dès lors que l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé doit se prononcer sur la possibilité pour un étranger de voyager sans risque lorsque des traitements appropriés sont disponibles dans son pays d'origine, le préfet doit également disposer de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur cette question quand il estime, contrairement au médecin, que l'étranger pourra bénéficier de traitements appropriés.
11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé peut se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de voyager sans risques dans le cas où existent des traitements appropriés dans son pays d'origine, il ne l'impose pas. Par les éléments qu'elle produit, notamment des certificats médicaux faisant seulement état notamment d'obésité ou d'un rythme cardiaque accéléré, Mme C...n'établit être dans l'impossibilité de voyager.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
''
''
''
''
2
N° 15NC02227