Par un jugement n° 1303858 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303858 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2013 du maire de la commune de Sainte-Ruffine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Ruffine une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle en cause en terrain cultivé à protéger, dans l'emprise duquel sont interdites l'occupation et l'utilisation des sols de toute nature est illégal, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, constitue une discrimination et porte atteinte à son droit de propriété.
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., propriétaire d'une parcelle numérotée 95 section 3, située sur le territoire de la commune de Sainte-Ruffine, a, le 22 mai 2013, demandé un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation et de garages. Par décision du 4 juillet 2013, le maire de la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que la parcelle d'assiette du projet est grevée d'une servitude dite " de terrains cultivés " dans l'emprise de laquelle sont interdites l'occupation et l'utilisation des sols de toute nature (article 2 du règlement de la zone UBg du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Ruffine).
2. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2013.
I. Sur les conclusions à fin d'annulation :
I. A Réglementation d'urbanisme applicable :
3. Le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Ruffine a été approuvé le 20 décembre 1983 et révisé le 7 septembre 1999. Par délibération du 22 décembre 2004, la commune a décidé la révision de son plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme, et le 6 avril 2010, le conseil municipal l'a approuvé. Une modification du plan local d'urbanisme a été engagée le 30 octobre 2012. Toutefois, le 22 janvier 2013, par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le plan local d'urbanisme. Cette annulation a eu pour effet d'annuler la modification du plan engagée en 2012. Par suite, depuis le 22 janvier 2013, s'applique sur le territoire de la commune de Sainte-Ruffine le plan d'occupation des sols tel qu'approuvé le 7 septembre 1999.
I. B Sur le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols :
4. M. A...soutient que le classement de la parcelle en cause en terrain cultivé à protéger par le plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de la commune de Sainte-Ruffine est entaché d'illégalité.
5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable lors de l'approbation, du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Ruffine : " Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. A cette fin, ils doivent : (...) / 9° localiser dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent. ". Aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Ruffine dans sa rédaction du 7 septembre 1999 : " (...) 2. Dans l'emprise des terrains classés au titre des " terrains cultivés " sont interdites l'occupation et l'utilisation des sols de toute nature ".
6. En application de cette disposition, peuvent être regardés comme " terrains cultivés à protéger " les ilots non construits comportant des plantations quelles que soient la valeur agronomique des sols ou la nature des cultures pratiquées. (CE 12 juillet 1993 n° 115247).
7. La partie de la parcelle cadastrée 95 a, appartenant à M. et MmeA..., incluse dans la zone UB, est classée en " terrains cultivés à protéger " par le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 7 septembre 1999. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle desservie par les réseaux fait partie des versants pentus de la commune, qui étaient autrefois affectés à l'exploitation de la vigne et des vergers. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de contredire l'affirmation faite par M. A...selon laquelle sa famille n'a jamais cultivé cette parcelle qu'il a toujours connue à l'état de friches. Si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols indique que les terrains affectés de cette servitude sont laissés en friches à la suite de l'abandon de la culture de la vigne et des vergers, cette seule indication dépourvue de tout élément circonstancié ne suffit pas à en justifier l'institution sur l'îlot en cause dès lors que rien ne démontre qu'il s'agit en l'espèce d'un terrain cultivé à protéger.
8. Il suit de là que les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain en cause en " terrains cultivés à protéger ".
9. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit utile de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...qui sont inopérants, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2013 et a en demander l'annulation.
II. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Ruffine une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de ces dispositions.
Par ces motifs,
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2015 et la décision du 4 juillet 2013 sont annulés.
Article 2 : La commune de Sainte-Ruffine versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Sainte-Ruffine.
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N° 15NC02334