Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. B..., représenté par Me E... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 1er juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa de long séjour ;
- il entend invoquer l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. B....en Algérie
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 17 mars 2015, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- et les observations de Me D..., substituant MeA..., représentant M. B....en Algérie
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 14 mars 2001, sous couvert d'un visa de court séjour et s'y serait, selon ses dires, maintenu depuis lors ; qu'il a présenté le 13 juin 2014, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 1er juillet 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 19 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé de M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2013-I-1532 du 1er août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits ; que cette délégation qui n'est pas trop générale, contrairement à ce que soutient M. B..., donnait ainsi compétence à M. Jacob pour signer l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ... ) " ;
4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2001 ; que toutefois, les pièces produites, si elles établissent une présence ponctuelle en France de l'intéressé sont, en revanche, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, insuffisantes, de par leur caractère peu fourni et eu égard à la circonstance que M. B... avait une adresse chez son père, lequel pouvait dès lors réceptionner son courrier, pour caractériser une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, notamment, très peu de pièces attestant d'une présence physique de l'intéressé sont produites entre 2004 et 2009 ; que, par ailleurs, M. B... ne produit pas la copie intégrale des passeports dont il était titulaire entre 2001 et 2014 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les stipulations précitées auraient été méconnues et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...), doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont, ainsi qu'il a été dit précédemment, la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie, est célibataire et sans enfant ; que s'il est constant que son père vit en France depuis 1973, soit avant même sa naissance, sous couvert d'un certificat de résidence, il n'est pas contesté que sa mère ainsi que ses quatre soeurs et deux frères demeurent... ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, équivalentes aux stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;
8. Considérant que M. B... fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer une absence de visa de long séjour dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord précité ; que, néanmoins, le préfet, en examinant la demande fondée sur le 1° et le 5° dudit article n'a pas opposé à M. B... l'absence de visa de long séjour ; que rien ne faisait obstacle à ce que, après avoir examiné les fondements au titre duquel l'intéressé demandait un titre de séjour, le préfet vérifie si celui-ci ne pouvait y prétendre à un autre titre et lui oppose, à cette occasion, l'absence de visa de long séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de ce qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15MA01846