Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2013 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Iran dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et l'enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire durant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, à condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur la demande d'admission exceptionnelle et humanitaire au séjour ;
- l'arrêté portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droit de l'enfant de New-York ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation particulière ;
- le préfet doit recueillir les observations de l'étranger avant de prendre une décision fixant le pays de renvoi ;
- le préfet n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant iranien, relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Iran ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée cette décision ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il vit avec sa compagne, de nationalité moldave, " depuis au moins 2010 ", que cette dernière " bien que non admise au séjour ne fait pas l'objet d'une décision portant refus de séjour ni d'une mesure d'éloignement " et qu'il est père de deux enfants nés les 11 août 2012 et 29 septembre 2013 ; que, toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A...n'établit la durée de la vie commune avec sa compagne qu'à compter du mois de mai 2012 au plus tôt, date du contrat de location d'un studio ; qu'il est constant que sa compagne ne réside pas régulièrement en France ; que la circonstance que le couple ait eu un second enfant le 29 septembre 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cet enfant est né postérieurement à la décision litigieuse dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que la circonstance que M. A...et sa compagne soient de nationalités différentes ne permet pas d'établir que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible hors de France ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce refus n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que, comme cela a été dit au point 4, il n'est pas n'établi que la vie familiale de M. A...ne pourrait pas se poursuivre hors de France ; que, dès lors, le refus de séjour litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'en faisant valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la mesure fixant le pays de renvoi, M. A...doit être regardé comme entendant invoquer un principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, M. A...qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et qui ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe qu'il invoque ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que M. A...soutient être exposé à des risques en cas de retour en Iran et fait valoir qu'il a quitté ce pays suite aux manifestations organisées dans sa ville natale en 2009 et la répression qui s'en est suivie de la part de l'Etat iranien et qu'il appartient à la minorité arabophone des " Ahwazi " persécutée par le régime en place ; que, toutefois, ces affirmations ne sont assorties que de considérations générales et de documents insuffisamment probants, dont une convocation au tribunal révolutionnaire iranien, pour établir la réalité des risques auxquels l'intéressé dit être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que ces risques n'ont d'ailleurs été regardés comme établis ni par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précédemment rappelées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA02524