Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A... tendant à l'annulation de son arrêté du 25 juillet 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- M. A... ne remplit pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2015, M. A... demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de l'Hérault ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel il a refusé à M. A... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que M. A..., né en 1992 en France, y a vécu jusqu'en 2008 et y a effectué toute sa scolarité ; qu'il s'est ensuite rendu avec sa mère, elle-même titulaire d'une carte de résident valable de 2007 à 2017, au Brésil, pays dont il a la nationalité, pour y suivre une formation professionnelle en qualité d'apprenti ; qu'il est revenu en France en janvier 2014 pour y rejoindre sa mère ; que M. A... a ainsi passé la majeure partie de son existence sur le territoire national où réside sa mère ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'a effectué aucune démarche à sa majorité pour se voir délivrer un titre de séjour ou pour obtenir la nationalité française et qu'il ne serait pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juillet 2014 au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosé, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosé de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rosé une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me Rosé.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 15MA01060
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