Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300277 du 26 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de désigner un expert médical.
Elle soutient que la réduction de la fracture dont elle a fait l'objet a eu une influence sur son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2015, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par Me E..., demande à la Cour de rejeter la requête de Mme C....
Elle soutient que :
- aucune faute n'a été commise lors de la prise en charge de Mme C... à l'hôpital Nord de Marseille ;
- aucune tentative de réduction de la fracture n'a été pratiquée le 13 novembre 2009 ;
- en tout état de cause, à supposer qu'une réduction ait été réalisée, ce geste médical n'aurait eu aucune incidence sur l'état de santé de la requérante.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso ;
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant qu'à la suite d'une chute survenue le 16 octobre 2009, Mme C..., alors âgée de 81 ans, victime notamment d'une fracture du poignet gauche, a été admise aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille qui dépend de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, où un plâtre a été mis en place ; qu'à la suite d'importantes douleurs, Mme C... s'est présentée aux urgences de ce même établissement le 13 novembre 2009 ; qu'imputant les séquelles dont elle souffre aux conditions de sa seconde prise en charge dans les services de l'hôpital Nord de Marseille, Mme C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande d'expertise ; que, le 5 octobre 2012, l'expert a conclu à l'absence de faute de l'établissement hospitalier ; que Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer l'assistance publique - hôpitaux de Marseille responsable des conséquences dommageables dont elle demeure atteinte, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision et de désigner un expert médical ; que, par jugement du 26 mai 2014, le tribunal a rejeté la requête de Mme C... ; que celle-ci qui relève appel de ce jugement en demandant à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale, doit être regardée comme concluant également à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les radiographies effectuées le 13 novembre 2009 aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille ont montré un déplacement secondaire par rapport aux radiographies précédentes ; qu'à cette date, la poursuite du traitement orthopédique par manchette en résine était justifié dès lors qu'il était trop tard pour réduire la fracture par manoeuvres externes et trop tôt pour proposer une intervention pour une ostéotomie correctrice ; que si la fracture du radius distal a consolidé avec la constitution d'un cal vicieux lié à un déplacement secondaire sous plâtre survenu entre le 11ème et le 28ème jours après la fracture, il s'agit d'une complication courante de ce type de fracture ;
4. Considérant, d'une part, que pour établir que l'établissement hospitalier a commis une faute en procédant, le 13 novembre 2009, à une réduction tardive de sa fracture, Mme C... produit une fiche d'accueil des urgences mentionnant " réduction + remplacement plâtre " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la réponse faite le 12 novembre 2012 par l'expert au conseil de l'intéressée, que ce document ne permettait pas d'établir qu'une réduction avait été effectivement réalisée le 13 novembre 2009 dès lors que cette mention ne s'apparentait qu'à un avis et que les autres documents du dossier médical tels que la conclusion de la même fiche d'accueil et le courrier de sortie ne mentionnaient, lors de sa prise en charge, que la réfection du plâtre ; que l'hypothèse d'une réduction de la fracture le 13 novembre 2009 n'est pas davantage corroborée par le courrier du 8 décembre 2009 du centre Saint-Christophe où Mme C... a été en convalescence du 27 octobre au 9 novembre 2009 ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment du même courrier de l'expert du 12 novembre 2012, qu'à supposer même qu'une réduction de la fracture ait été pratiquée le 13 novembre 2009, elle n'aurait eu aucune influence sur l'état de santé de Mme C... dès lors que le déplacement séquellaire observé était identique à celui présent sur les clichés effectués avant ce prétendu geste médical ; qu'ainsi aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille ne peut être retenue ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que le traitement orthopédique prescrit le 16 octobre 2009 pour immobiliser la fracture du radius distal de la requérante était justifié dès lors que la fracture initiale était peu déplacée et eu égard aux antécédents médicaux de Mme C... qui entraînaient un risque chirurgical accru ; que les radiographies effectuées le 27 octobre 2009 lors de sa sortie de l'hôpital Nord montrent l'absence de modification du déplacement initial ; que, lors de la consultation à l'hôpital Nord du 10 novembre 2009, trois semaines après le traumatisme, le plâtre est enlevé avec libération du coude et une manchette en résine posée, conformément aux modalités habituelles du traitement orthopédique d'une fracture du radius distal ; que si aucune radiographie de contrôle n'a alors été pratiquée, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... présentait, lors de cette consultation, des douleurs au poignet nécessitant la réalisation de radiographies ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'un retard de diagnostic serait imputable à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 14MA03305 2