2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait se fonder sur des procès-verbaux établis dans le cadre d'une enquête pénale sans méconnaître le secret de l'enquête et le principe de la présomption d'innocence ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- il devait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de
l'article 6 1) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a vécu en France pendant dix huit ans ;
- il remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 6 4) dudit accord et devait donc bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité de père de deux enfants français ;
- il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête de M.B....en France
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.
1. Considérant que, par un arrêté en date du 21 janvier 2015, le préfet de l'Aude a fait obligation à M.B..., de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2014, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... interjette appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;
2. Considérant, en premier lieu, que si le préfet de l'Aude a visé, dans la décision attaquée, la procédure en date des 13 et 14 janvier 2015 établie par le commissariat de police de Carcassonne puis Narbonne, il ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur les faits pour lesquels M. B...était entendu par les services de police à la suite d'une plainte de son ex-épouse et pour lesquels il a finalement été relaxé, mais s'est appuyé uniquement sur les déclarations faites à cette occasion par l'intéressé quant à ses conditions d'entrée sur le territoire français et sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le secret de l'enquête pénale et la présomption d'innocence auraient été méconnus doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a, contrairement à ce qu'il soutient, pu faire valoir, dans le cadre de son audition par les services de police, tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et notamment le fait qu'il est père de deux enfants français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée avant que soit prise la décision attaquée doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que si M. B...fait valoir qu'il a vécu en France de 1989 à 2007, il est, en tout état de cause, constant qu'il a quitté le territoire français en août 2007 et est reparti vivre dans son pays d'origine jusqu'au 27 décembre 2014, date à laquelle il est revenu en France ; que, du fait de cette interruption, il ne peut se prévaloir d'une résidence en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées ;
6. Considérant, d'autre part, que s'il est constant que M. B...est père de deux enfants français, Malik né le 1er décembre 1998, et Aliya née le 26 novembre 2004, il n'établit pas subvenir effectivement à leurs besoins en se bornant à produire quelques attestations de ses frères selon lesquelles ils auraient acheté des vêtements à leur nièce en 2011 ; que le requérant a, au demeurant, reconnu, dans le cadre de son audition par les services de police, que ces deux enfants n'étaient pas à sa charge ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, M. B...n'ayant pas produit, malgré la mesure d'instruction de la Cour en date du 9 mars 2016, le jugement de son divorce d'avec Mme C...A...de nationalité française, qu'il exercerait même partiellement l'autorité parentale sur ses enfants dont il a déclaré qu'il ne les a pas vus ni entendus au téléphone entre 2007 et 2014, période au cours de laquelle il est retourné vivre en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude aurait méconnu les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté M. B...n'établissant ni exercer, même partiellement, l'autorité parentale sur ses enfants ni subvenir effectivement à leurs besoins ;
7. Considérant, enfin, que s'il ressort des pièces du dossier qu'outre les deux enfants précités, les parents ainsi que quatre des frères du requérant demeurent ...en Francedepuis de nombreuses années en situation régulière, il est constant que M. B...s'est remarié en 2011 en Algérie et a ainsi reconstitué une cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, équivalentes aux stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il était bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de façadier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, celle-ci étant, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2015 ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un certificat de résidence ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
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N° 15MA02140 2