Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 17 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu contester la décision de refus d'autorisation de travail qui ne lui a jamais été notifiée ;
- l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est irrégulier ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont été consultées sur l'établissement de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant sri-lankais, fait appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 2017 :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 17 mars 2017 repris en appel par M. C...qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pertinents, indique que le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ainsi que sa régularisation par le travail, que sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2016, que le métier de cuisinier ne connaît pas de difficultés de recrutement, que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ne permettent pas de le regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France dès lors que sa femme fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté du 17 mars 2017 énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
5. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. C...ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union.
6. D'autre part, M. C...soutient que l'arrêté contesté aurait méconnu son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations écrites ou orales avant l'édiction de cet arrêté. M. C...ayant sollicité l'asile, il a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il a d'ailleurs fait usage de cette faculté en produisant le 26 juin 2016 au préfet une promesse d'embauche. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
S'agissant du refus de délivrance de la carte de résident prévue par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-13 du même code :
7. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". L'article L. 313-13 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
8. En vertu des dispositions des articles L. 723-1 à L. 723-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'OFPRA de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire. En cas de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, le préfet est en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code.
9. La demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 juillet 2015 confirmée par la CNDA le 29 février 2016. Dès lors, le préfet de la Marne était, contrairement aux affirmations du requérant, en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance de la carte de résident prévue par l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-13 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de la prétendue erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté.
S'agissant du refus de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
10. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. (...) ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". Les catégories de documents constituant l'autorisation de travail prévu au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail sont définies à l'article R. 5221-3 du même code. L'article R. 5211-11 indique : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., pour solliciter la délivrance d'une carte de séjour " salarié ", a produit au préfet un contrat de travail pour un emploi de cuisinier.
12. D'une part, il est constant que ce contrat de travail n'était pas visé par l'autorité administrative. D'autre part, M. C...ne conteste pas que son employeur n'a pas présenté à l'autorité administrative d'autorisation de travail, comme il lui appartenait de le faire en application de l'article R. 5211-11 du code de travail. M. C...n'étant pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'un des documents visés à l'article R. 5221-3 du code du travail valant autorisation de travail, il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant du refus de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
14. Ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée.
15. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2. En présence d'une demande de délivrance d'une carte de séjour " salarié " présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger, le préfet peut donc statuer à la fois sur la demande d'autorisation de travail et sur la demande de titre de séjour.
16. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour " salarié " présentée par M. C...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne s'est approprié les termes de l'avis émis le 22 juillet 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) selon lequel, d'une part " il ressort tant des données statistiques que de l'étude du dossier que la situation présente et à venir de l'emploi dans le département de la Marne pour la profession de cuisinier ne permet pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail puisque Pôle emploi dispose pour cette profession de 355 demandes d'emplois pour 146 offres ", d'autre part " l'emploi de cuisinier ne fait pas partie des métiers reconnus en tension ".
17. En premier lieu, en s'appropriant les termes de l'avis émis par la DIRECCTE le 22 juillet 2016, le préfet doit être regardé comme ayant refusé l'autorisation de travail sollicitée par le requérant. Par suite, le moyen tiré par M. C...de ce la décision du 17 mars 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu contester la décision de refus d'autorisation de travail qui ne lui a jamais été notifiée ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation au préfet de solliciter l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de statuer sur la demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis émis par la Direccte serait irrégulier au regard des dispositions applicables en cas de demande d'autorisation de travail par un employeur, est inopérant.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.C..., a sollicité sa régularisation en se prévalant de la possibilité d'être employé en qualité de cuisinier au sein de la société " Mariesha " à Reims. Comme le tribunal administratif l'a indiqué, la seule circonstance que cette profession ne figure pas sur la liste des emplois sous tension mentionnés sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 encore en vigueur à la suite de l'annulation de celui du 11 août 2011 prononcé par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 décembre 2012 (n° 353288) et pour lesquels la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ne peut être utilement opposée par le préfet dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que le préfet a également relevé que la situation de l'emploi dans le secteur au sein duquel le requérant entend exercer son activité professionnelle est caractérisée par un excédent de demandes d'emploi au regard des offres disponibles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société " Mariesha ", qui n'a pas déposé d'offre auprès d'un organisme de placement, ait fait état de réelles difficultés de recrutement pour l'emploi proposé à l'intéressé. Enfin la seule circonstance que M. C... dispose d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit senti lié par l'avis émis le 22 juillet 2016, aurait fait une inexacte application des critères visés à l'article R. 5221-20 du code du travail ou méconnu les dispositions de l'article R. 5221-21 du même code. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Marne a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention salarié.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français le 5 mars 2014. Sa durée de séjour sur le territoire français ne dépassait donc pas trois ans à la date de la décision attaquée. Par un arrêt du 4 octobre 2018, cette cour a rejeté la demande de l'épouse de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. C... pourra donc reprendre la vie familiale avec son épouse et leurs trois enfants. Enfin M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale.
21. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
22. Si M. C...soutient que la décision du 17 mars 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur, il ne fournit aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien fondé de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement :
23. M. C...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 18NC00232