Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M.A..., représenté par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1501378, 1501382 et 1501383 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aube du 2 juin 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, Mme C...A..., représentée par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1501378, 1501382 et 1501383 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aube du 2 juin 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A...ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, Mme B...A..., représentée par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501378, 1501382 et 1501383 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aube du 2 juin 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A...ne sont pas fondés.
M. A...et Mmes A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...A...et son épouse C...A..., tous deux ressortissants algériens, sont entrés en France le 10 août 2013, sous couvert d'un visa de 30 jours, accompagnés de leur fille Fatima, âgée, à l'époque des faits, de 17 ans. Ils ont tous trois présenté le 29 août 2013 une demande d'admission au séjour sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des arrêtés du 2 juin 2015, la préfète de l'Aube a pris à l'encontre de chacun des intéressés un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. M et Mmes A...relèvent appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2015.
3. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement.
5. Les refus de titre de séjour contestés visent les textes dont il fait application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Les décisions litigieuses reprennent ainsi les conditions dans lesquelles les intéressés sont entrés en France et les motifs qui ont justifié leur demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de leur situation privée et familiale et des menaces qui auraient été proférées à l'encontre de leur fille ainsi que les raisons pour lesquelles il n'est pas donné suite à leur demande en l'absence d'attache familiale en France. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, ces décisions répondent aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. M et Mme A...soutiennent qu'ils sont entrés de façon régulière en France où ils se sont rapidement intégrés, que leur fille a subi en Algérie des menaces de la part d'un homme qu'elle ne souhaitait pas épouser et que son arrivée en France lui a permis de poursuivre ses études.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne résident en France que depuis moins de deux ans à la date des refus de séjour contestés et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont résidé habituellement jusqu'en août 2013. Les allégations relatives aux menaces dont Mme B...A...aurait été victime en raison de son refus de se marier ainsi d'ailleurs que sa mère, ne sont pas assorties d'éléments suffisamment probants. L'existence de telles menaces n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation dont ils se prévalent à l'encontre des refus de séjour. Dans ces conditions, M. et Mmes A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour par les décisions contestées, le préfet de l'Aube aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie familiale et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Les décisions portant refus de titre de séjour comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mmes A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2015 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., Mme C...A..., Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N°15NC02141, 15NC02142, 15NC02143