Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, sous le n° 15NC00799, la SCI Du Poirier, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice de 2006 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité de l'abus de droit fiscal n'a pas été saisi et que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire comporte des irrégularités ;
- la proposition de rectification du 10 juillet 2009 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription faute de satisfaire aux exigences de motivation ;
- l'administration fiscale n'établit pas que la somme de 11 840 euros dont la déduction sur l'exercice clos en 2005 a été remise en cause correspond à une charge incombant à la société civile immobilière 4 Saisons ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2006 de la somme de 212 000 euros ;
- l'administration n'établit pas que l'inscription de cette somme au passif l'a été dans le but d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, sous le n° 15NC00809, la SCI Du Poirier, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice de 2006 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité de l'abus de droit fiscal n'a pas été saisi et que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire comporte des irrégularités ;
- la proposition de rectification du 10 juillet 2009 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription faute de satisfaire aux exigences de motivation ;
- l'administration fiscale n'établit pas que la somme de 11 840 euros dont la déduction au titre de l'exercice clos en 2005 a été remise en cause correspond à une charge incombant à la société civile immobilière 4 Saisons ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2006 de la somme de 212 000 euros ;
- l'administration n'établit pas que l'inscription de cette somme au passif l'a été dans le but d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête en se référant au mémoire en défense présenté sous la requête n° 15NC00799.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Du Poirier a fait l'objet, en 2009 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause le report sur l'exercice clos en 2006 du déficit de l'exercice clos en 2005, premier exercice prescrit, pour un montant de 7 174 euros, au motif que la société ne produisait aucune pièce justifiant du caractère déductible d'une somme de 11 840 euros et a, d'autre part, estimé que la somme de 212 000 euros inscrite comme une dette au passif du bilan de clôture du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2006 constituait un passif injustifié qu'elle a réintégré dans les résultats de l'exercice ; que la SCI Du Poirier a été informée de ces rectifications par une proposition de rectification du 10 juillet 2009 ; qu'à l'issue de ces rectifications effectuées selon la procédure contradictoire, la SCI Du Poirier a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 15NC00799 et 15NC00809 sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2008-1443 du
30 décembre 2008 : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; qu'il résulte également de ces dispositions que, lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité de l'abus de droit fiscal, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, que la réintégration, dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 2006, de la somme de 212 000 euros est issue non d'une requalification des conventions produites par la contribuable mais du refus du vérificateur d'admettre ces conventions comme pièce justificatives d'une dette inscrite au passif du bilan ; que le service n'ayant pas invoqué l'abus de droit, il n'était par suite pas tenu de saisir le comité de l'abus de droit fiscal ;
5. Considérant, en second lieu, que le caractère erroné de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire demeure sans incidence sur la régularité de cet avis ; que si la requérante se plaint également de ce que cette commission a refusé de faire droit à sa demande de report de séance et d'entendre son avocat, ces irrégularités formelles, à les supposer établies, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
S'agissant de la loi fiscale :
Quant au droit de reprise :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour produire un effet interruptif de prescription, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
7. Considérant que la société requérante soutient que la proposition de rectification du 10 juillet 2009 n'a pas été suffisamment précise et éclairante en ce qui concerne la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la somme de 212 000 euros ; que toutefois le moyen manque en fait dès lors que le vérificateur a précisé la nature et le montant du rehaussement envisagé ; que la SCI Du Poirier n'est en conséquence pas fondée à soutenir que cette proposition de rectification ne peut avoir eu d'effet interruptif de prescription ;
Quant à la remise en cause du déficit reportable de l'exercice 2005 :
8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que, de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
9. Considérant que la société requérante ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, de pièce justifiant du caractère déductible de la somme de 11 840 euros comptabilisée comme une charge de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; que le vérificateur a pu dès lors refuser d'admettre cette somme comme une charge déductible et remettre en cause en conséquence le report déficitaire de l'exercice 2005 de 7 174 euros ; que la circonstance que cette charge n'incomberait pas, comme le vérificateur l'a indiqué, à la société civile immobilière 4 Saisons demeure sans incidence sur le défaut de justification par la requérante du caractère déductible de cette somme ;
Quant au passif injustifié :
10. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
11. Considérant qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la réalité d'une dette inscrite au passif du bilan ; qu'à cet effet, la requérante a produit pour justifier que le montant de 212 000 euros inscrit au passif du bilan de clôture de l'exercice 2006 correspondait à des sommes dues à la société de droit luxembourgeois Nedafolo une convention en date du 14 avril 2004 par laquelle la SCI Du Poirier se serait engagée à verser à cette société une somme de 20 000 euros par lot réalisé dans le cadre des opérations de lotissement sur les parcelles situées dans la commune de Pournoy-la-Grasse ainsi qu'une convention de délégation de créance imparfaite en date du 2 février 2006 indiquant que la société Nedafolo, ayant cédé l'arrêté de lotir n° LT 5755403AL001 à la SCI Du Poirier, était créancière de la société Du Poirier pour un montant de 480 000 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, en particulier, des investigations réalisées dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des services de la mairie de Pournoy-la-Grasse, que la société Nedafolo, constituée uniquement le 27 mars 2006, n'a jamais obtenu d'autorisation de lotir pour les terrains en cause ; que c'est la société civile immobilière Cinese qui a obtenu, le
2 avril 2004, l'autorisation de lotir n° LT 5755403AL001 ; que cette autorisation a été transférée le 30 avril 2004 à la SCI Du Poirier ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, alors même que la réalisation par elle des opérations de lotissement a été à l'origine d'un chiffre d'affaires, que c'est à tort que l'administration a estimé que les conventions produites ne pouvaient pas justifier de la réalité de la dette inscrite pour 212 000 euros au passif du bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et a réintégré cette somme dans les résultats de cet exercice ;
S'agissant de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait pris, au cours du précédent contrôle sur pièces, dont la requérante a fait l'objet en 2006, une position formelle sur le caractère déductible de la dette de 480 000 euros à l'origine du passif regardé comme étant injustifié à hauteur de 212 000 euros ; que la circonstance que les rectifications envisagées à l'issue de ce contrôle aient été abandonnées ne révèle pas davantage l'existence d'une telle prise de position ; qu'enfin, la circonstance que le service n'ait pas procédé, eu égard au délai de reprise, à une rectification des résultats de l'exercice clos en 2005 ne constitue pas non plus une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont la société requérante pourrait se prévaloir pour faire obstacle à la réintégration de la somme de 212 000 euros ;
En ce qui concerne les majorations pour manoeuvres frauduleuses :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
15. Considérant que l'inscription en comptabilité d'une dette de 480 000 euros à l'égard de la société Nedafolo en contrepartie de l'engagement de celle-ci de ne pas faire valoir les droits qu'elle détenait d'une autorisation de lotir qu'elle n'a en réalité jamais obtenue révèle, contrairement à ce que la société requérante soutient, l'existence d'une intention de la SCI Du Poirier d'éluder l'impôt ; que cette dernière n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'à défaut d'une telle intention l'administration fiscale lui a infligé des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Du Poirier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la SCI Du Poirier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Du Poirier sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Du Poirier et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC00799-15NC00809