Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2016 et le 10 juin 2016, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est à tort estimé lié par le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné la possibilité de fixer une durée plus courte ;
- la décision méconnaît le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la décision d'assignation à résidence a fini de produire ses effets ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 6 février 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant turc né le 4 mars 1979, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que par l'arrêté contesté du 6 janvier 2016, ce préfet a assigné l'intéressé à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter trois fois par semaine aux services de la police aux frontières et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation ; que M. A...relève appel du jugement du 11 janvier 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 janvier 2016 ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 561-2 ; qu'elle fait état de l'absence de respect par l'intéressé de l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2015 dans le délai de trente jours imparti ; qu'elle indique ensuite les garanties effectives de représentation dont dispose M. A...ainsi que l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de cette obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
4. Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que, dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à cette obligation, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; que la circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise, conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation ;
5. Considérant que M. A...n'allègue aucun changement de circonstance de droit ou de fait qui aurait retiré à la décision du 6 février 2015 portant obligation de quitter le territoire son caractère exécutoire ; qu'il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Bas-Rhin a pu, par la décision du 6 janvier 2016 et en se fondant sur l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2015, assigner l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l'étendue de sa compétence en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et n'aurait pas examiné la possibilité de limiter à une durée plus courte cette assignation ; qu'en particulier, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, la circonstance que le préfet n'ait pas décidé de l'assigner à résidence pour une durée limitée à trente-et-un jours, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle ou que le préfet se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée pour fixer la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00205