Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M.B..., représenté par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2015 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'annuler cette seule décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP MCM et Associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne a été autorisée à se maintenir sur le territoire du fait de l'annulation par le tribunal de l'arrêté pris à son encontre ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Marne le 18 février 2016.
Par une décision du 31 mars 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 24 février 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2014 accompagné de sa compagne et de leurs deux enfants afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2015 ; que, par un arrêté du 20 avril 2015, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par jugement du 4 août 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 avril 2015 fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que, par un jugement n° 1501035 du 4 août 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à la compagne de M.B..., MmeC..., un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement, le préfet de la Marne a muni Mme C...d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; que l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B...fait l'objet aurait pour conséquence de séparer le requérant de sa compagne et leurs deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Miravete, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miravete de la somme de 1 500 euros qu'il demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1501036 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du préfet de la Marne du 20 avril 2015 fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Article 2 : La décision du préfet de la Marne du 20 avril 2015 fixant le pays de destination de l'éloignement de M. B...est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Miravete, avocat de M. B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miravete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et pour information au préfet de la Marne.
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N° 15NC01934