Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015 sous le n° 15NC01996, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 24 août 2015 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 mai 2015 du préfet du Bas-Rhin, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et, d'autre part, l'arrêté du 21 août 2015 l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors, d'une part, qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, elle devait bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'assignant à résidence est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015 sous le n° 15NC02002, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 du préfet du Bas-Rhin, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en estimant qu'elle pouvait bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à l'hépatite C alors qu'elle souffre d'autres pathologies dont le médecin avait connaissance quand il a émis son avis ; il ne peut être exigé d'elle qu'elle révèle ses autres pathologies, ce qui l'obligerait à renoncer au secret médical ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle vit en France près de sa fille, titulaire d'une carte de résident et où ses quatre enfants au Maroc ne sont pas en mesure de l'accueillir ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- vu l'accord franco-marocain
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant que les requêtes de Mme C... nos 15NC01996 et 15NC02002 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née 23 août 1960, déclare être entrée régulièrement en France le 27 août 2014 ; que, par un arrêté du 12 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en raison de son état de santé ; qu'il a, par le même arrêté, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que, par un autre arrêté du 21 août 2015, cette même autorité a assigné Mme C...à résidence ; que par un jugement du 24 août 2015, rendu en application de la procédure décrite au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C...en tant qu'elle était dirigée contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et l'assignant à résidence ; que, par un autre jugement du 16 septembre 2015, ce même tribunal a rejeté la demande de l'intéressée en tant qu'elle était dirigée contre la décision lui refusant un titre de séjour ; que Mme C...relève appel de ces deux jugements ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2015 :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
2. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 mai 2015 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, dans son avis du 4 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de dix-huit mois et qu'il n'existe pas de traitement approprié au Maroc ; que le préfet, auquel la requérante a adressé des documents médicaux faisant apparaître qu'elle souffrait d'une affection de longue durée et qu'elle est atteinte du virus de l'hépatite C, a considéré, dans sa décision contestée du 12 mai 2015, que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et y poursuivre les soins nécessités par son état ; qu'il s'est notamment fondé, pour porter cette appréciation, sur la fiche établie conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministère de la santé, dont il ressort que le Maroc dispose d'une offre de soins permettant de traiter les personnes atteintes d'une hépatite C chronique ; que si ce document a été mis à jour pour la dernière fois en octobre 2006, la requérante ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ses énonciations, par ailleurs confirmées par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France et par les autorités consulaires à Rabat ; que si Mme C...soutient qu'elle serait également atteinte d'autres pathologies pour lesquelles il n'existe aucun traitement disponible dans son pays d'origine, elle ne donne aucune information sur la réalité et la nature de ces pathologies, alors même qu'elle seule serait en mesure de le faire ; qu'elle ne peut, à cet égard, utilement invoquer le principe du secret médical pour prétendre échapper à la nécessité d'étayer, au cours de la procédure contentieuse, le bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme C... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
8. Considérant que Mme C...réside en France depuis seulement le 27 août 2014 ; que si l'intéressée soutient que l'une de ses filles vit régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses quatre autres enfants ainsi que sa mère résident au Maroc, pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 54 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, Mme C... ne répondait ni aux conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celles permettant de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'ainsi, l'intéressée pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
12. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme C...se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il existe un traitement approprié à son état de santé au Maroc ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 août 2015 :
14. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 12 mai 2015 doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01996, 15NC02002