Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ;
- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Par une décision du 26 novembre 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise née le 22 janvier 1964, a, le 25 mars 2014, sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 28 avril 2015, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 22 septembre 2015, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-14 sur le fondement duquel Mme B...a sollicité un titre de séjour et le 7° de l'article L. 313-11 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire français et son parcours administratif, le préfet expose les raisons pour lesquelles il a estimé que l'intéressée ne pouvait pas être admise exceptionnellement au séjour, en relevant notamment qu'elle ne justifiait ni d'une présence ininterrompue sur le sol français depuis dix années, ni d'un moyen d'existence propre, ni de ses efforts d'intégration professionnelle ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il avait été saisi ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
6. Considérant que MmeB..., qui soutient être entrée sur le territoire en 1998, se prévaut de la durée de son séjour en France ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de ses dires que quelques pièces éparses qui, par leur nombre et leur nature, sont très insuffisantes pour justifier de la continuité de son séjour ; que si l'intéressée fait état de la présence en France de son frère et de sa fille aînée et fournit à cet égard des attestations, elle n'établit pas avoir un lien de parenté avec les auteurs des documents, ni, à supposer qu'il s'agisse effectivement de membres de sa famille, que leur séjour en France est régulier ; que la circonstance que son fils, majeur à la date de la décision contestée, poursuit une scolarité en France ne fait pas obstacle à ce que Mme B... retourne en Angola, où elle a vécu jusqu'à l'âge au moins de 34 ans ; qu'en outre, les différentes pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une insertion sociale particulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, enfin, que si MmeB..., qui n'a au demeurant pas fourni les éléments médicaux permettant au préfet de se prononcer sur la précédente demande de titre de séjour qu'elle avait faite sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de son état de santé, la production d'un unique certificat médical daté du 8 décembre 2000 ne permet pas d'établir que son état nécessiterait, à la date de la décision contestée, son maintien sur le territoire français ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Aube, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
10. Considérant que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation permet d'établir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° du I de cet article ; que, par suite, cette mesure d'éloignement, prise en application de ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée ;
11. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 15NC02146