I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015 sous le n° 15NC02206, M. C... D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1501315 du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 12 juin 2015 dont il fait l'objet ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été entendu préalablement à la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015 sous le n° 15NC02207, Mme E... A...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1501316 du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 12 juin 2015 dont elle fait l'objet ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC02206.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par deux décisions du 25 février 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants albanais nés respectivement les 23 décembre 1979 et 15 avril 1983, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 10 août 2009 accompagnés de leur fils aîné afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 26 janvier 2010 et 8 septembre 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement, les 3 novembre 2010 et 23 mars 2012 ; que, les 20 et 29 décembre 2013, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet à l'encontre desquelles les requérants ont formé, les 24 mai et 18 décembre 2014, des recours gracieux eux-mêmes implicitement rejetés ; que par un arrêt n° 15NC01826, 15NC01830 du 25 février 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les requêtes présentées par M. et Mme D...tendant à l'annulation des jugements du 16 juillet 2015 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites précitées ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, les 27 juillet et 4 octobre 2014, M. et Mme D...ont réitéré, en la complétant, leur demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale ; que, par deux arrêtés du 12 juin 2015, la préfète de l'Aube a maintenu son refus de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que M. et Mme D...relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, des jugements du 25 septembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme D...mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'elles rappellent de façon suffisamment précise les conditions dans lesquelles les intéressés sont entrés sur le territoire français et y résident depuis leur arrivée, ainsi que les raisons pour lesquelles la préfète de l'Aube a estimé qu'ils ne pouvaient bénéficier d'un titre de séjour ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour demander l'annulation de décisions de refus de séjour statuant sur leurs demandes, M. et Mme D...ne sauraient utilement soutenir que la préfète aurait omis de recueillir leurs observations ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de l'Aube n'aurait pas examiné la situation des requérants avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont arrivés en France le 10 août 2009, qu'ils y résident actuellement avec leurs trois enfants, dont les deux plus jeunes sont nés sur le territoire français, qu'ils sont bien intégrés dans la société française et que M. D... bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les deux époux se trouvent en situation irrégulière en France et ont fait l'objet d'une précédente mesure de reconduite à la frontière le 2 mai 2012 ; que la seule circonstance que leurs deux fils de huit et six ans sont scolarisés ne fait pas obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que les documents produits par les requérants ne démontrent pas l'intensité des liens qu'ils disent avoir tissés en France ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D...ne sont pas dépourvus de toute attache en Albanie, pays dans lequel résident les parents et les frères du requérant et la mère de MmeD... ; que par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de M. et MmeD..., le refus opposé par la préfète à leur demande de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que si les deux fils ainés de M. et Mme D... sont scolarisés en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des requérants, où il n'est ni établi ni même allégué que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à contredire l'avis rendu le 16 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, selon lequel leur fils cadet nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité alors, en outre, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine de la famille ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation des épouxD... ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... n'établissent pas que les décisions leur refusant un titre de séjour seraient entachées d'une illégalité ; que par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité entachant ces décisions de refus de séjour et invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° (...) " ; que les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français visent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappellent que les intéressés font l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; que dans ces conditions, ces mesures d'éloignement n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions de refus de séjour, lesquelles sont suffisamment motivées ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation de M. et de Mme D... ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
14. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'ils ne peuvent retourner sans risque en Albanie, où le requérant aurait été violemment agressé le 20 juin 2009, entrainant son hospitalisation pendant un mois ; que les individus responsables de cette agression continueraient de les menacer et s'en seraient pris au père du requérant au cours de l'année 2010 ; que toutefois, M. et Mme D...n'apportent, ni devant les premiers juges, ni en appel, aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'ils invoquent pour leur sécurité, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré, dans ses décisions précitées des 26 janvier 2010 et 8 septembre 2011, que leurs déclarations se rapportant aux évènements ayant justifié leur départ d'Albanie étaient sommaires et peu circonstanciées ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 15NC02206 et n° 15NC02207 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme E... A...épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
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N° 15NC02206, 15NC02207