Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 août 2015, complété par un mémoire enregistré le 26 octobre 2015, M. B... D..., représenté par Me A..., a demandé à la présidente de la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 22 septembre 2005 en enjoignant à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à la retraite pour la période du 8 septembre 1993 au 7 août 2002 à raison des montants correspondant aux indemnités pour frais exceptionnels et frais de téléphone.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2015, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle fait valoir que l'arrêt du 22 septembre 2005 n'appelle aucune mesure d'exécution et que la demande présentée par M. D...est prescrite au regard de l'article 2224 du code civil.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. D... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 00NC001340 du 22 septembre 2005.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 8 février 2016, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour, en exécution de son arrêt n° 00NC001340 du 22 septembre 2005 :
1°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à la retraite pour la période du 8 septembre 1993 au 7 août 2002, à raison des montants correspondant aux indemnités pour frais exceptionnels et frais de téléphone, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la chambre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- l'arrêt du 22 septembre 2005 confirmant l'annulation de la délibération du 13 septembre 1993 pour un vice de forme implique nécessairement, pour son exécution, que l'administration verse à l'URSSAF et aux organismes de retraite complémentaire les cotisations sociales afférentes aux indemnités pour frais exceptionnels et de téléphone dont il a été privé du 8 septembre 1993 au 7 août 2002 ;
- l'administration a procédé au versement de ces cotisations pour la période postérieure au 7 août 2002 en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 350185 du 23 décembre 2011 ;
- par un arrêt n° 99NC00026, 99NC02144 du 21 mars 2002, la présente cour a considéré que, pour la période du 8 septembre 1993 au 7 août 2002, le litige relatif à la reconstitution de ses droits sociaux présentait un caractère distinct de celui portant sur les mesures d'éviction prises à son encontre ;
- il est réputé s'être trouvé, rétroactivement, dans une position comportant l'accomplissement de services effectifs au regard de la législation sur les pensions dès lors que ces mesures d'éviction sont irrégulières ;
- l'administration ne saurait se prévaloir de l'absence de service fait alors que cette situation lui est imputable ;
- la décision du 29 mars 1985 lui accordant le bénéfice des indemnités litigieuses est créatrice de droit ;
- le versement de ces indemnités n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions ;
- l'administration ne respecte pas ses obligations sociales et fiscales ;
- le refus d'exécuter l'arrêt du 22 septembre 2005 est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2016, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M.D..., ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre de métiers et de l'artisanat fait valoir que :
- l'administration a procédé à la reconstitution de la carrière de M.D..., ainsi qu'il ressort des arrêts n° 99NC00026 et n° 99NC02144 du 15 mai 2001 enjoignant la réintégration de l'intéressé sous astreinte et de l'arrêt n° 99NC00026, 99NC02144 du 21 mars 2002 se prononçant sur la liquidation de l'astreinte ;
- l'arrêt litigieux du 22 septembre 2005 n'implique aucune obligation de reconstitution de carrière dès lors que la délibération annulée ne constitue pas une mesure d'éviction du service ;
- les indemnités pour frais exceptionnels et frais de téléphone sont dépourvues de base légale ;
- l'intéressé n'a pas droit au versement de ces indemnités qui sont attachées à l'exercice effectif des fonctions ;
- il ne saurait se prévaloir de ce que des cotisations sociales ont été versées par erreur pour la période du 8 août 2002 au 30 juin 2009 ;
- M. D...a été réintégré dans les fonctions de secrétaire général entre le 1er mai 1995 et le 12 août 1998.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de M. D...et de MeC..., pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle.
Une note en délibéré, présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, a été enregistrée le 3 juin 2016.
Sur la demande d'exécution :
1. Considérant, en premier lieu, que l'assemblée plénière de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle a, par une délibération du 8 septembre 1993, décidé de supprimer les indemnités pour frais exceptionnels et pour frais de téléphone dont bénéficiaient le président, les vice-présidents, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la chambre ; que M.D..., alors secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat, a sollicité l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a fait droit à sa demande par un jugement n° 9501903 du 3 juillet 2000 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 00NC01340 du 22 septembre 2005, devenu définitif, dont M. D... demande l'exécution ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des décisions du comité directeur de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle du 24 septembre 1979 et du 29 mars 1985, que le versement de l'indemnité mensuelle pour frais exceptionnels et de l'indemnité annuelle pour frais de téléphone n'était subordonné à aucune autre condition que celle de présenter la qualité de président, de vice-président, de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint de ladite chambre ; que si l'administration soutient que ces indemnités ne reposaient sur aucune base légale, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;
3. Considérant, d'autre part, que M.D..., nommé dans les fonctions de secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle le 21 novembre 1988, a fait l'objet de mesures d'éviction du service en date des 29 novembre 1993, 12 août 1998, 19 février 1999, 5 juin 2001 et 15 octobre 2002 qui ont toutes été annulées par le juge administratif ; que l'intéressé a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle en date du 27 janvier 2011, devenue définitive ; que dans ces conditions, s'il résulte de l'instruction que l'intéressé, déchargé de ses fonctions le 29 novembre 1993, n'a été effectivement réintégré dans celles-ci que pour la période du 2 mai 1995 au 12 août 1998, il doit être réputé, au regard de ses droits sociaux et notamment des droits à pension de retraite, avoir exercé ses fonctions de secrétaire général sans interruption depuis la date de sa nomination dans lesdites fonctions, le 21 novembre 1988, jusqu'à celle de sa radiation des cadres le 27 janvier 2011 ;
4. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu par l'administration que les indemnités pour frais exceptionnels et pour frais de téléphone auraient fait l'objet d'une nouvelle mesure de suppression après l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 ; qu'au demeurant, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle a pris en compte ces indemnités dans le cadre de la reconstitution de la carrière de M. D...pour la période du 8 août 2002 au 30 juin 2009 ;
5. Considérant, en second lieu, que si la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle entend se prévaloir de l'article 2224 du code civil au motif que M. D...n'a jamais sollicité le paiement des indemnités prévues par la délibération du 8 septembre 1993, la demande d'exécution présentée par l'intéressé n'a ni pour objet, ni pour effet d'obtenir le versement de ces indemnités ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 implique nécessairement, ainsi que le demande M.D..., que l'administration procède à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite, au titre des indemnités pour frais exceptionnels et de téléphone dont il a été privé du 8 septembre 1993 au 7 août 2002 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle de procéder à cette reconstitution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, en premier lieu, que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur ce point par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle une somme de 1 500 euros à verser à M.D... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle de procéder à la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, de M. D...au titre des indemnités pour frais exceptionnels et de téléphone dont il a été privé du 8 septembre 1993 au 7 août 2002 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle.
Copie du présent arrêt sera adressée à l'Union générale de retraite des cadres, à l'institution de retraite complémentaire AG2R et à l'URSSAF de la Moselle.
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N° 15NC02224