Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M. D... C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Aube le 21 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que:
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant congolais né en 1960, est entré irrégulièrement en France en août 2003 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé entre 2006 et 2014 ; que, par un arrêté du 20 novembre 2014, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C...A...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. C...A...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ;
5. Considérant que M. C...A...est entré et réside en France depuis le mois d'août 2003 ; qu'en dépit de l'ancienneté de son séjour, M. C...A...ne se prévaut que de la présence en France de deux de ses enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'un d'eux a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour refusée et que l'autre est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui ne lui donne pas vocation à se maintenir durablement en France ; que son épouse et ses huit autres enfants résident à l'étranger, notamment en République démocratique du Congo où il n'est dès lors pas dépourvu d'attaches et a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; qu'ainsi M. C...A...ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs qu'il n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'en dépit de l'activité professionnelle du requérant, qui présente un caractère discontinu, le préfet de l'Aube n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour attaqué sur la situation personnelle de M. C... A... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...A...doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 15NC01011