Résumé de la décision
M. A B a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une requête contre la commune d'Arc-Les-Gray concernant la délimitation d'un terrain et l'accès à un ruisseau. Le tribunal a rejeté sa requête par ordonnance n° 2300675 du 11 mai 2023, en raison de son incompétence. M. B a ensuite interjeté appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel, mais sa requête a été déclarée manifestement irrecevable car elle n'était pas présentée par un avocat, comme l'exigeait la notification de l'ordonnance. La cour a donc rejeté la requête de M. B.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction : Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B en raison de son incompétence pour connaître de l'affaire, ce qui a été confirmé par la cour d'appel.
2. Irrecevabilité de la requête : La cour a souligné que la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat, ce qui est requis par l'article R. 751-5 du code de justice administrative. La cour a précisé que "la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat".
3. Absence de régularisation : M. B n'a pas répondu à l'invitation de la cour de régulariser sa requête, ce qui a conduit à sa déclaration d'irrecevabilité. La cour a noté que "l'intéressé n'a pas déféré à l'invitation de régulariser sa requête".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B, en indiquant que "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Article R. 751-5 du code de justice administrative : Cet article stipule que la notification d'une décision doit indiquer que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf dispense. La cour a constaté que la notification à M. B respectait cette exigence, affirmant que "la lettre du 12 mai 2023 notifiant à M. B l'ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5".
3. Article R. 811-7 du code de justice administrative : Cet article précise que les appels doivent être présentés par un avocat, sauf exceptions. La cour a noté que M. B n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, ce qui aurait pu lui permettre de se passer de l'assistance d'un avocat, affirmant que "la requête de M. B, qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni n'en sollicite le bénéfice dans sa requête, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2".
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel repose sur des bases juridiques solides, en respectant les exigences procédurales du code de justice administrative, et souligne l'importance de la représentation légale dans les procédures d'appel.