Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les avis d'imposition, édités le 20 août 2015, faisant mention d'une exigibilité immédiate et d'une date de mise en recouvrement au 31 août 2015, sont, en l'absence d'information sur le fait que cette exigibilité ne s'applique qu'à la date de mise en recouvrement, irréguliers, ce qui entache de nullité la procédure ;
- en méconnaissance de l'article 1658 du code général des impôts, ils n'ont pas été destinataires d'un avis de mise en recouvrement comportant les mentions obligatoires que sont la signature et l'indication du dernier document établissant les rectifications et leurs conséquences financières ;
- Mme A...C...épouse B...n'a pas été destinataire de l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales alors que l'essentiel des revenus rectifiés sur les années 2010 et 2011 correspondent à des sommes versées sur son compte ;
- les dépôts en espèces, qui constituent pour partie du chiffre d'affaires de son activité de dirigeant d'un salon de coiffure et ont servi pour une autre partie à assurer les charges d'exploitation, ne doivent être retenus qu'à hauteur de 50 % ;
- les dépôts effectués par chèque sur le compte de Mme A...C...épouse B...correspondent à des revenus de l'entreprise de son frère ;
- les pénalités pour manquement délibéré et non dépôt à la suite d'une mise en demeure ne sont pas justifiées dès lors que les rectifications ne sont la résultante que d'une mauvaise compréhension et gestion administrative ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont motivées sans distinguer les dépôts d'espèces et les règlements par chèque qui relèvent de situations différentes.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- à la suite de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel, des dégrèvements de 223 euros au titre des prélèvements sociaux de l'année 2009 et 104 euros au titre des pénalités correspondantes ont été prononcés le 3 octobre 2017 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des avis d'imposition établis le 20 août 2015 et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui a été mené au titre de ces années.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 3 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 223 euros et 104 euros, des contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2009. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, l'article 1658 du code général des impôts prévoit que : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. (...) ". Si le membre de phrase " ou d'avis de mise en recouvrement " est issu de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010, il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur aurait ainsi entendu imposer à l'administration, à peine d'irrégularité, d'émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu'elle souhaite établir et recouvrer des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les impositions supplémentaires qui leur ont été notifiées, à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, par voie de rôle auraient dû l'être par voie d'avis de mise en recouvrement.
4. En deuxième lieu, les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis d'imposition notifiés à M. et Mme B...au titre des rectifications contestées ne seraient pas suffisamment précis quant aux modalités d'application de l'exigibilité immédiate dont ils font mention est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Les impositions supplémentaires ont été mises en oeuvre en l'espèce selon une procédure de taxation d'office, dont la régularité n'est pas contestée. Dès lors, il appartient aux requérants d'apporter la preuve que ces sommes ne sont pas imposables ou ne le sont pas dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
6. M. et Mme B...se bornent à soutenir que les dépôts en espèces, qui constituent, selon eux, pour partie des recettes du salon de coiffure de M. B...et auraient servi, pour une autre partie, à assurer les charges d'exploitation, ne doivent être retenus qu'à hauteur de 50 % par souci de réalisme économique, tout en reconnaissant être dans l'incapacité de justifier des dépenses engagées pour l'entreprise. Ce faisant, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la nature et de l'origine des montants, respectivement, de 54 192 euros en 2009, 55 751 euros en 2010 et 28 283 euros en 2011, crédités sur leur compte bancaire. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
7. Aucune explication ou justification n'est apportée par M. et Mme B...concernant l'origine et la nature du crédit de 1 779,64 euros enregistré le 4 octobre 2011 sur le compte de M.B.... Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
8. Si les requérants soutiennent que les crédits enregistrés sur le compte de Mme C...épouse B...proviennent de l'activité professionnelle du frère de celle-ci et produisent, à l'appui de leurs affirmations, des extraits du grand livre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des factures, ces seules pièces ne permettent pas, en l'absence de facture ou d'enregistrement de ces mouvements en compte de produits au sein de la comptabilité de l'entreprise, d'établir que les sommes de 10 405,20 euros, créditée le 21 octobre 2010, de 3 588 euros, créditée le 6 décembre 2010 et de 10 046,40 euros, créditée le 12 janvier 2011, correspondent à des prestations exécutées par le frère de la requérante. Si l'origine des versements est, compte tenu de la production de certains chèques, connue, leur nature demeure injustifiée. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
9. En quatrième lieu, l'article L. 54 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ". L'article L. 54 A du même livre dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ".
10. M.B..., qui avait déclaré ses revenus des années 2009 et 2010 en tant que célibataire, a été destinataire d'un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en date du 21 juin 2012 pour les années 2009, 2010 et 2011. Sa situation de mariage avec Mme C...depuis le 7 août 2009 a été révélée lors des opérations de contrôle. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les revenus crédités sur le compte bancaire de Mme C...épouse B...ne figurent pas au nombre des revenus catégoriels pour lesquels l'administration devait suivre la procédure de rectification uniquement avec cette dernière, en sa qualité de titulaire. Dès lors que M. B...avait qualité pour suivre la procédure relative à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer, la circonstance que l'avis de vérification n'ait été adressé qu'à lui est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
11. En dernier lieu, M. et Mme B...se bornent à reprendre, en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence de bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, de contributions sociales de 327 euros prononcés au titre de l'année 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01667
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