Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme, non chiffrée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la somme de 17 874 euros, correspondant à une indemnité versée pour troubles de jouissance au locataire d'un logement leur appartenant situé à Paris en application d'un jugement du tribunal d'instance de Paris du 25 octobre 2011, est déductible de leurs revenus fonciers de l'année 2012 en vertu de la théorie prétorienne du " revenu renversé " ;
- cette somme est également déductible de leurs revenus fonciers de l'année 2012 en application de l'article 13 du code général des impôts dès lors qu'elle a été versée pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu et est sans effet sur la valeur du bien considéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2010 à 2012. Par proposition de rectification du 13 mai 2014, l'administration a notamment réintégré aux revenus fonciers tirés de la location d'un appartement parisien, au titre de l'année 2012, la somme de 17 874 euros, représentant des loyers dus par leur locataire et demeurés impayés par ce dernier par compensation de l'indemnité de 17 874 euros fixée par le jugement du tribunal d'instance de Paris du 25 octobre 2011 en raison de troubles de jouissance du logement liés à des infiltrations. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.
2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / (...). ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. (...) ".
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la somme de 17 874 euros constitue un " revenu reversé " déductible de leurs revenus fonciers en ce qu'il s'agit d'une diminution rétroactive de loyer accordée par le tribunal d'instance de Paris à leur locataire. Toutefois, si l'évaluation du préjudice du locataire a été faite par référence au montant du loyer hors charges, l'indemnité qui lui est accordée par le tribunal d'instance de Paris correspond au montant d'un préjudice subi du fait des troubles de jouissance et non à une diminution rétroactive de loyer. Par ailleurs, il est constant que la circonstance que le locataire n'a pas acquitté une partie de son loyer au cours de l'année 2012 résulte d'un arrangement avec M. et Mme C...pour paiement par compensation de l'indemnité due par ces derniers. Les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant perçu la totalité du loyer dû par le locataire en vertu du contrat de location. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, l'indemnité versée pour troubles de jouissance d'un locataire n'entre pas dans les charges de propriété énumérées par les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Pour déterminer si un telle indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du même code, ou si cette indemnité entre, le cas échéant, dans l'une ou l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce.
5. M. et Mme C...ne justifient pas en quoi le versement d'une indemnité de 17 874 euros à leur locataire pour réparation de son préjudice résultant d'un trouble de jouissance du logement, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne constitue pas une diminution rétroactive du loyer, tend à l'acquisition et la conservation de leurs revenus fonciers au sens du 1 de l'article 13 du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette indemnité est déductible en application du 1 de l'article 13 du code général des impôts doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No17NT02517