Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet aurait dû examiner la possibilité d'une admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; il a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions légales ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 11 septembre 1967 à Biskra (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 26 mai 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle relève appel du jugement du 25 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2017 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. La requérante est célibataire et sans enfant à charge en France. Elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, contrairement à ce qu'elle soutient. Si elle soutient résider d'une manière discontinue sur le territoire français depuis plus de neuf ans à la date de la décision portant refus de titre de séjour, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En dernier lieu, si les dispositions de l'article L.313-14 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative compétente peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a examiné si Mme B...pouvait être admise exceptionnellement au séjour et a ainsi usé de son pouvoir discrétionnaire dans les conditions qui ont été rappelés au point 5 du présent arrêt. La seule circonstance qu'il ait visé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle, premier conseiller.
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
J.E Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03589