Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 22 juin 2017 et régularisé le 28 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2017.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur les éléments contenus dans un mémoire complémentaire qui ne lui avait pas été communiqué ;
- en retenant, pour accueillir le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, des circonstances postérieures à la date de la décision contestée, ils ont commis une erreur de droit ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation quant aux fins poursuivies par le mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine ;
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., ressortissant français né le 8 octobre 1977 à Hahaya (Comores) et résidant dans le Val-de-Marne, a épousé, le 17 août 2012, sur le territoire comorien, Mme D...B..., ressortissante comorienne née le 27 juillet 1990 ; que les autorités consulaires françaises à Moroni ont refusé, le 11 février 2015, de délivrer à Mme B... le visa de long séjour sollicité en sa qualité de conjointe de ressortissant français ; que le recours formé contre cette décision par M. C...a été rejeté par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 20 mai 2015 ; qu'à la demande de l'intéressé, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 16 mai 2017, annulé cette décision de rejet ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le mémoire en réplique, présenté par M. C...et enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 janvier 2017, ait été communiqué au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette communication alors qu'ils se sont fondés, pour rendre le jugement attaqué, sur les éléments nouveaux contenus dans ce mémoire, les premiers juges ont méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, lesquelles sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
5. Considérant que dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juillet 2015, M. C...conteste le bien-fondé de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 mai 2015 rejetant son recours contre le refus des autorités consulaires à Moroni de délivrer à son épouse un visa de long séjour ; qu'ainsi, cette demande contient l'énoncé de conclusions au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 mai 2015 :
6. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " (...), le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa ;
7. Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, soutient que le mariage de M. C...et Mme B... a été conclu dans le seul but de favoriser l'entrée de cette dernière sur le territoire français ; que, toutefois, en se bornant à se prévaloir du caractère non établi de liens entre les époux avant et après le mariage, du délai qui a séparé la célébration de ce mariage de la demande de visa, du défaut de mention du mariage sur l'acte de naissance de Mme B... et des déclarations de cette dernière lors d'une audition par les autorités consulaires, dont le compte-rendu précise, au demeurant, qu'elle ne parle pas le français, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du mariage ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au refus qui a été opposé à la demande de visa de Mme B..., M. C...a séjourné aux Comores du 16 décembre 2015 au 18 janvier 2016 puis s'est de nouveau rendu aux Comores du 13 septembre au 13 octobre 2016 afin d'être aux côtés de son épouse pour la naissance de leur fils, intervenue le 21 septembre 2016, ces faits postérieurs à l'acte attaqué confirmant l'existence des liens entre M. C... et sa femme ; que M. C...est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 mai 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2017 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 mai 2015 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M.A... C....
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la Cour,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELa présidente de la Cour,
B. PHEMOLANT
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01909