Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 23 mars 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande concernant son fils Jean-LucB... ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juillet 2014 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Jean-Luc B...;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation, quant à la preuve de son lien de filiation avec Jean-LucB... :
il n'avait pas été informé de la naissance de son fils, issu de son union avec Mme G... A... ;
c'est à tort que le tribunal a estimé que le jugement supplétif du 19 octobre 2012 était dénué de valeur probante ;
le tribunal de grande instance de Grenoble, qui avait été saisi d'une action en recherche de paternité, a estimé que le jugement supplétif du 19 octobre 2012 suffisait à lui-seul à établir son identité et son lien de filiation ;
les actes de naissance n°498 et n°472 démontrent le lien de filiation ;
* la filiation est établie par des éléments de possession d'état ;
- il a présenté un jugement d'autorisation parentale concernant son fils Jean-Luc et la commission de recours ne pouvait lui opposer le fait que la mère de son enfant n'était ni décédée ni déchue de l'autorité parentale ;
- la décision de la commission de recours méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se référant au mémoire en défense produit en première instance, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons
- les observations de MeE..., substituant Me D...et représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant ivoirien, résidant régulièrement en France en qualité de réfugié statutaire, a présenté une demande de rapprochement de membres de famille rejoignante de réfugié au profit de ses enfants allégués Jean-Luc et Fanta Marie-AudeB..., nés respectivement en 1996 et 2005. Une demande de visa de long séjour a été déposée dans ce cadre au profit de ces enfants auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan. Celle-ci a refusé la délivrance des visas sollicités par décision du 16 avril 2011. M. B...a introduit un recours préalable contre cette décision devant la commission de recours le 26 mai 2014. Par une décision du 17 juillet 2014, la commission a rejeté ce recours. Par un jugement du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 17 juillet 2014 en tant seulement qu'elle a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Fanta Marie AudeB.... Par sa présente requête, M. B...demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2016 en tant qu'il rejette sa demande concernant son fils Jean-LucB....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. S'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Pour refuser de délivrer un visa à cet enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur la circonstance que le lien de filiation entre Jean-LucB... et le requérant n'était pas établi.
5. Pour établir le lien de filiation allégué, M. B...a produit à l'appui de sa demande de visa d'entrée et de long séjour, d'une part, un extrait d'acte de naissance n° 1114 établi le 30 décembre 1996, quelques jours après la naissance de l'enfant, délivré le 22 août 2012 et, d'autre part, une copie intégrale d'acte de naissance n° 498 délivrée le 24 janvier 2014 portant transcription " le 15 juillet 2009 " d'un jugement supplétif " du 19 octobre 2012 " du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Le requérant a également produit un nouvel extrait ainsi qu'une copie intégrale d'acte de naissance n° 472 transcrit le 17 décembre 2012, délivrés le samedi 24 décembre 2012 et établis en exécution du jugement supplétif précité du 19 octobre 2012.
6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif d'acte de naissance du 19 octobre 2012, présenté comme émanant du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, a été rendu 16 ans après les évènements qu'il relate. Il mentionne qu'il a été rendu " sur requête de M. B...", alors que celui-ci, réfugié, se trouvait alors en France. Aucune mention de ce jugement ne précise que le requérant aurait été représenté dans cette instance. Ce jugement précise que : " la naissance n'avait pas été déclarée dans les délais ", alors qu'il n'est pas contesté que M. B...s'est prévalu, le 28 aout 2012, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre d'une demande de regroupement familial, d'un extrait d'acte de naissance préexistant du 30 décembre 1996 concernant Jean-LucB.... Le nouvel extrait d'acte de naissance produit n°472, transcrit le 17 décembre 2012 et délivré le samedi 24 décembre 2012, pris sur la base du jugement supplétif du 19 octobre 2012, mentionne dans son en-tête " circonscription d'etet civil " au lieu de " circonscription d'état civil " et " etrait " au lieu de " extrait ". Toutes ces erreurs, incohérences et contradictions créent un doute sérieux sur l'authenticité des documents produits et partant sur le lien de filiation allégué entre le requérant et l'enfant Jean-Luc. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le tribunal de grande instance de Grenoble, saisi par M. B...d'une action en reconnaissance de paternité, ait, par un jugement du 7 décembre 2015, rejeté cette action comme irrecevable au motif que le jugement supplétif susmentionné du 19 octobre 2012 avait établi la filiation paternelle de M. B... à l'égard de l'enfant Jean-Luc B...ne suffit pas pour dissiper ce doute. Dans ces conditions, alors même que la mère du jeune F...avait donné son accord à la venue en France de celui-ci, la commission de recours a pu, sans commettre ni erreur d'appréciation, ni erreur de fait, rejeter la demande de visa de l'intéressé au motif que le lien de filiation allégué n'était pas établi.
7. M.B... n'établit pas une situation de possession d'état en se bornant à produire des justificatifs de versements d'argent récents, des échanges récents par voie électronique et à justifier de l'ouverture d'un compte d'épargne dans un établissement bancaire français au nom de son fils allégué.
8. En l'absence de lien de filiation établi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Jean-Luc a porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à invoquer une méconnaissance par la commission de recours de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait M. F...B....
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller.
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02000