Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/1031 du 1er décembre 2005 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en prenant l'arrêté contesté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants du fait de son engagement politique et de la présence de l'épidémie Ebola dans son pays ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (CE) n° 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 novembre 2014 comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A... et examine sa situation personnelle au regard, notamment, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté mentionne que M. A... a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2014 ; qu'il indique également que M. A..., célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément susceptible d'attester qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil susvisée : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes: a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE précité : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile (...) " ;
4. Considérant que M. A... soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, qui prévoient la remise au demandeur d'asile d'un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile ; que, toutefois, le défaut de remise d'un tel document, à le supposer même établi, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le droit de l'intéressé à l'obtention d'un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui est entré irrégulièrement et récemment en France, le 18 octobre 2012, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas, en outre, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants "
7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A... à retourner dans son pays d'origine ; que ce moyen peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que M. A... fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses engagements politiques et de la présence du virus Ebola ; que M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits de militantisme politique allégués ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A... serait susceptible d'être exposé à un risque de contamination par le virus Ebola, compte tenu des protocoles sanitaires mis en place pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie et du nombre de cas de contamination rapporté à la population globale du pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, enfin, que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02926