Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 18 juin et 8 décembre 2014, MeE..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de constater la nullité de la convention conclue, le 6 mai 2008, entre la communauté de communes du Sud Estuaire et la société Acroma, subsidiairement, de la décharger des sommes qui ont été réclamées à cette société ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Estuaire, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convention litigieuse est entachée de nullité ; elle a été signée par M. I...J...qui n'était plus compétent pour engager la communauté de communes du Sud Estuaire ; par ailleurs, il n'est pas justifié de la publication ou de l'affichage de la délégation de compétence donnée par le président de la communauté de communes, M.B..., à M.G..., 1er vice-président ; cette délégation de fonctions est illégale ; elle n'est pas suffisamment précise et ne s'accompagne pas d'une délégation de signature ;
- la communauté de communes du Sud Estuaire a manqué à ses obligations contractuelles ; elle n'a pas mis le bâtiment-relais à sa disposition le 1er décembre 2008 ; elle n'a pas répondu à sa demande de travaux ; ces travaux étaient nécessaires pour qu'elle puisse exercer son activité dans ce bâtiment ;
- elle a subi, du fait de ces manquements, un préjudice de jouissance qui doit être compensé avec les redevances appelées et non réglées au titre de la convention d'occupation du domaine public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2014 et 10 février 2015, la communauté de communes du Sud Estuaire conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Me E...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'illégalité de la délégation de fonctions donnée à M. G...et de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les premiers juges ;
- les autres moyens soulevés par Me E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la communauté de communes Sud Estuaire.
1. Considérant que MeE..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Acroma, relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention conclue, le 6 mai 2008, entre la communauté de communes du Sud Estuaire et la société Acroma, subsidiairement, à la décharger des sommes qui lui ont été réclamées en application de cette convention ;
Sur la validité du contrat :
2. Considérant que, par une décision du 7 février 2008, le bureau de la communauté de communes du Sud Estuaire a autorisé le président de cet établissement public de coopération intercommunale à signer la convention litigieuse avec la société Acroma ; que cette convention a été signée, le 6 mai 2008, par M. C... G..., 1er vice président, auquel le nouveau président de la communauté de communes, M. F... B..., avait donné délégation de fonctions, qui inclut délégation de signature, pour les compétences " Finances ", " Développement Economique " et " Ordures Ménagères ", par un arrêté du 18 avril 2008, affiché le même jour au siège de cet établissement public, ainsi que cela ressort du certificat d'affichage établi par le président de la communauté de communes dont les mentions ne sont contredites par aucun élément versé au dossier par la société Acroma ; que, dans ces conditions, et alors même que cette convention mentionne, à la suite d'une erreur matérielle, le nom de M. I...J..., auquel a succédé M. F... B..., le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette convention manque en fait ; qu'ainsi, et alors qu'en tout état de cause, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice n'aurait pu être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat, les stipulations de la convention litigieuse étaient opposables à la société Acroma ;
Sur la responsabilité contractuelle et sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat :
3. Considérant que, par la convention du 6 mai 2008, la société Acroma, qui exploite une activité de menuiserie et d'agencement, a été autorisée à occuper un atelier relais, dont la date d'achèvement est fixée au 30 novembre 2008, situé sur le parc d'activités Estuaire Sud à Saint-Viaud, d'une surface hors oeuvre nette d'environ 650 m2 moyennant une redevance mensuelle hors taxe de 2 755, 32 euros ; que l'article 3 de cette convention stipule que " l'occupation est consentie et acceptée à compter du 1er décembre 2008 " ; que l'article 5 de cette convention stipule que le preneur ne pourra faire aucune installation sans le consentement exprès de la communauté de communes ;
4. Considérant que, par lettre du 2 juillet 2008, le président de la communauté de communes a demandé, à la société Acroma, des précisions sur la nature des travaux complémentaires qu'elle souhaitait voir réaliser dans le bâtiment en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Acroma, qui ne produit que des lettres datées des mois de mai et septembre 2009, postérieures au 1er décembre 2008, a répondu à cette demande ; que la remise des clés a eu lieu le 3 juin 2009, après plusieurs relances téléphoniques et un courriel du 14 janvier 2009 de la communauté de communes interrogeant la société Acroma sur la date à laquelle elle souhaitait s'installer dans le bâtiment et auxquels celle-ci n'a répondu que le 6 mai 2009 pour l'informer des difficultés financières qu'elle rencontrait et demander le report du début de la location au 1er juin 2009 ou le rééchelonnement du paiement des loyers non acquittés ; que, par ce même courrier, cette société a précisé à la communauté de communes du Sud Estuaire qu'elle allait faire intervenir, avec l'accord de cette dernière, des entreprises pour installer un système d'aspiration ; que la communauté de communes a invité, le 28 mai 2009, la société Acroma à faire valider préalablement par ses services techniques le dispositif d'aspiration envisagé, en lui rappelant que ces travaux ne pourraient, conformément à la convention d'occupation, donner lieu à indemnisation ; que la société Acroma ne lui a adressé que le 28 juillet 2009, pour validation, les plans de cette installation ; qu'ainsi, il ne résulte de l'instruction, ni que la communauté de communes aurait refusé de mettre le bâtiment en cause à la disposition de la société Acroma à compter de la date du 1er décembre 2008 fixée par la convention du 6 mai 2008, ni que la communauté de communes se serait opposée à l'exécution de travaux dont la réalisation était prévue par cette convention, alors, en outre, que les aménagements complémentaires qu'elle invoque relatifs, notamment, au dispositif d'aspiration, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils étaient indispensables à son activité, étaient en tout état de cause subordonnés, en vertu de la convention, à l'accord de la communauté de communes ; que, par suite, la société ne saurait invoquer un manquement de la communauté de communes du Sud Estuaire à ses obligations contractuelles dont il résulterait pour elle " un préjudice de jouissance (...) qu'il convient d'évaluer au montant total des redevances appelées " au titre de la convention ; que, dès lors, les conclusions tendant à être déchargée des sommes mises à sa charge au titre de cette convention ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MeE..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Acroma, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Sud Estuaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que MeE..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Acroma, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Me E...es qualité de mandataire liquidateur de la société Acroma, le versement de la somme de 1 000 euros que la communauté de communes du Sud Estuaire demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MeE..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Acroma, est rejetée.
Article 2 : MeE..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Acroma, versera à la communauté de communes du Sud Estuaire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeE..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Acroma, et à la communauté de communes du Sud Estuaire.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01671