Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions des 21 septembre 2011 et 20 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à MeB..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de la décision du 20 janvier 2012 est incompétent ;
- en ajournant sa demande de naturalisation pour le motif tiré du défaut d'autonomie matérielle pérenne le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les revenus qu'il tire de l'exercice de son activité professionnelle sont suffisants pour couvrir ses besoins dans la mesure où il réside toujours chez sa mère ; s'il ne travaille qu'à temps partiel c'est en raison de la poursuite de ses études ;
- en prenant seulement en considération ses ressources, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- il remplit les conditions tenant à la résidence en France, à la durée de séjour, à l'assimilation et aux bonnes vie et moeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 21 septembre 2011 sont irrecevables ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle du 20 janvier 2012 sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- le moyen tiré de ce que le requérant satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande est inopérant ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2011 du préfet de la Haute-Vienne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 20 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique et maintenant l'ajournement de sa demande pour une durée de deux ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 21 septembre 2011 :
2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du 21 septembre 2011 du préfet de la Haute-Vienne ; que l'intéressé ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 20 janvier 2012 :
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
5. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M.C..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur le fait que l'intéressé poursuivait ses études et n'avait pas encore acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C... était inscrit en première année de BTS comptabilité et était hébergé chez sa mère ; que l'activité qu'il exerçait de manière accessoire parallèlement à ses études dans le secteur de la restauration rapide, au demeurant circonscrite au mois de décembre 2011, ne lui procurait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que, dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation du requérant pour le motif susmentionné, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste ; que la circonstance que M. C...remplirait les conditions de recevabilité prévues par les dispositions du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le président assesseur,
JF. MILLET
Le président-rapporteur,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02630 2
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