1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité pour agir, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle est voisine immédiate de cet important lotissement de 95 lots qui va engendrer, par sa situation, une dégradation de sa qualité de vie, une augmentation de la circulation à l'entrée de sa propriété, une perte de vue, de tranquillité et de valeur vénale de sa maison d'habitation qui donne sur un secteur naturel de qualité ;
- l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme est méconnu, dès lors que le permis d'aménager ne prend pas suffisamment en compte les constructions et paysages avoisinants, n'indique pas comment le projet pourra s'intégrer dans l'environnement tout en respectant les vues remarquables que les orientations générales du PLU entendent préserver ;
- l'article R. 442-5 a également été méconnu, dès lors que les points et les angles des prises de vue du paysage lointain ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, ce qui a induit l'administration en erreur s'agissant de l'impact du projet sur l'environnement ;
- les dispositions des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors qu'aucune convention portant transfert des équipements communs dans le domaine public communal n'a été jointe au dossier de demande de permis d'aménager, et que le pétitionnaire n'était donc pas dispensé de produire un engagement relatif à la constitution d'une association syndicale des acquéreurs de lots ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu, en raison du manque de visibilité à l'entrée du lotissement et de l'augmentation du trafic rue du Buot ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2016, la commune de Saint-Lô, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2016, la société Viabilis " La Qualité de l'Aménagement ", représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en application des articles R. 600-1 et L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant MmeA..., de MeG..., représentant la commune de Saint-Lô, et de MeD..., substituant MeH..., représentant la société " Viabilis qualité de l'aménagement ".
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, ainsi que celle de son mari, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Lô a autorisé la société " Viabilis qualité de l'aménagement " à aménager un lotissement comportant 95 lots destinés à des constructions à usage d'habitation sur un terrain de 50 956 m² situé rue du Buot à Saint-Lô ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : (...) b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets " ; qu'aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis d'aménager requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères ci-dessus énumérés ;
4. Considérant qu'il ressort du dossier de permis d'aménager que l'état initial du terrain d'assiette et de ses abords est examiné au paragraphe 2.2 de la notice paysagère qui trace les périmètres de protection des bâtiments historiques, identifie la trame viaire et urbaine avec des clichés photographiques montrant les principales constructions des quartiers proches, à savoir l'habitat de la rue du Buot, le Bon-Sauveur, l'hôpital Mémorial et le village du Hutrel ; que la trame paysagère avec trois clichés montre le paysage bocager des terrains avec les haies existantes et la zone naturelle à préserver ; que les vues internes du site d'implantation du lotissement, en pièce PA6, complètent le dossier avec 19 clichés de l'environnement proche, balayant l'ensemble des paysages et du bâti, dont les angles des prises de vue sont reportés sur un plan aérien ; que si Mme A...fait valoir que les 4 clichés du paysage lointain, figurant en pièce PA7, seraient, en revanche, insuffisants pour juger de l'insertion du projet dans l'environnement et que les angles de prise de vue n'ont pas été reportés sur le plan masse et de situation, les documents photographiques représentant le paysage lointain comportent toutefois des lieux ou dénominations permettant d'identifier les endroits d'où les clichés ont été pris (à l'intersection du chemin du Hutrel et de la rue du Buot, rue de la Gouerie, ou de la RN 174) ; qu'ainsi, l'ensemble des pièces produites ont permis au maire d'apprécier l'insertion du projet de lotissement par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, et par suite, de délivrer en toute connaissance de cause le permis d'aménager litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce permis aurait été délivré au vu d'un dossier insuffisant ou incomplet, en méconnaissance des articles R. 441-2 et R. 442-5 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs " ; qu'aux termes de l'article R. 442-8 du même code : " Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque (...) le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager que le pétitionnaire s'est engagé " à transférer dans le domaine public de la commune la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés " ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 442-8 précité étaient applicables au projet ; que le permis d'aménager vise à cet égard la délibération du conseil municipal du 30 septembre 2013 autorisant le maire à " signer la convention de transfert dans le domaine public de la commune de Saint-Lô de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés " ; qu'il est précisé que " Dans ce cas, par application de l'article R. 442-8 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables " ; que, par ailleurs, la commune justifiait lors de la délivrance du permis d'aménager de la passation d'une convention de rétrocession du 17 octobre 2013 prévoyant notamment le transfert à son bénéfice de la voirie, des réseaux divers réalisés sous voirie et des espaces communs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme manque en fait ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
8. Considérant que la requérante soutient que ces dispositions sont méconnues dès lors que le projet entraîne des risques pour la sécurité publique liés à l'accès inadapté au lotissement, compte tenu du nombre de véhicules qui l'utiliseront, et à la mauvaise visibilité notamment au niveau du croisement avec la rue d'Aalen ; que, toutefois, l'importance du trafic sur cette portion de la rue du Buot n'est pas démontrée et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accès direct au projet autorisé par l'arrêté contesté seraient insuffisantes eu égard à sa nature et à son importance ; que, notamment, les clichés photographiques montrent que la rue du Buot, sur laquelle la vitesse est réduite à 50 km/h, est suffisamment large (avec sa bande de roulement de 8 mètres), plane et rectiligne sur au moins 75 mètres à l'est et à l'ouest de l'accès avec une bonne visibilité de chaque côté ; qu'en outre, les difficultés liées au croisement avec la rue d'Aalen ne sauraient être utilement invoquées alors que l'entrée principale du lotissement, ainsi qu'il résulte notamment de la notice d'insertion et de la photographie n° 3 de la pièce PA7, se situe à l'intersection avec la rue de la Gouerie qui présente un " céder le passage " et une bonne visibilité ; qu'en outre, la seule présence d'un espace vert, et non d'un arbre, à l'alignement avec la rue du Buot, à côté des stationnements, n'est pas de nature à masquer la visibilité des véhicules sortant du lotissement ; que la requérante, qui ne produit aucune donnée sur l'accidentologie dans le secteur, n'établit pas que l'accès au futur lotissement, ou sa sortie, présenterait ainsi un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès ; qu'il ressort, par ailleurs, des orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme qu'un second accès à sens unique est prévu au centre du lotissement ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d' une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lô, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 500 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Lô et à la société " Viabilis qualité de l'aménagement " au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera la somme de 500 euros à la commune de Saint-Lô et la même somme à la société " Viabilis qualité de l'aménagement " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la commune de Saint-Lô et à la société " Viabilis qualité de l'aménagement ".
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00710
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