Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, et des mémoires enregistrés le 28 avril 2016 le 5 septembre 2016, le 12 septembre 2016, et le 4 octobre 2016, M.G..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 27 janvier 2014 et 8 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code, dès lors que l'atteinte à sa tranquillité et la privation de sa vue sur la mer lui confèrent un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire modificatif du 8 juillet 2014 a été signé par une autorité incompétente, à défaut de délégation précise du maire sur les fonctions déléguées ;
- les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors que les dossiers de demande de permis ne font pas état de la terrasse édifiée irrégulièrement le long de la limite de propriété nord-est dans le cadre des travaux d'extension de l'habitation existante, et que la notice jointe ne précise pas l'insertion du projet de construction dans la continuité des bâtiments existants, et notamment par rapport aux garages des propriétés attenantes ;
- en l'absence de permis de démolir le garage, les dispositions des articles L. 451-1 et R. 431-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les articles UC 6.2 et 6.4 du plan local d'urbanisme (PLU) sont méconnus à plusieurs égards :
- d'une part, le projet d'agrandissement en profondeur du garage existant et le bâtiment à construire à usage de remise s'analysent comme des constructions nouvelles pour lesquelles devait être respectée une marge de recul de 5 mètres par rapport à l'alignement ;
- d'autre part, l'implantation de l'escalier ne respecte pas davantage cette marge de recul ;
- l'article UC 7.21 du PLU, qui prévoit une hauteur maximale de 3 mètres en limite séparative, est méconnu, que ce soit tant en limite séparative nord-est où la hauteur à l'acrotère est de 3,87 mètres qu'en limite séparative sud-ouest où la hauteur s'élève à 4,54 mètres ;
- l'article UC 9 du PLU est également méconnu, dès lors que la parcelle fait 592 m2 et que la surface totale de l'emprise au sol est de 357 m², ce qui excède les 50 % autorisés par ces dispositions ;
- le projet de construction litigieux ne pouvant faire l'objet d'une régularisation, les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées comme mal-fondées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, et un mémoire enregistré le 8 juin 2016, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit, le cas échéant, fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable au regard des conditions posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée à M. B...le 9 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant M.G..., et de MeA..., substituant MeF..., représentant la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
1. Considérant que M. G...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Pair-sur-Mer des 27 janvier et 8 juillet 2014 accordant à M.B..., respectivement, un permis de construire et un permis modificatif portant extension d'un garage existant et construction d'une remise sur une parcelle cadastrée section AH n° 21 située 48 avenue Lebel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...H..., premier adjoint au maire de Saint-Pair-sur-Mer, a reçu par un arrêté régulièrement publié du maire du 14 avril 2014 délégation pour " traiter les affaires intéressant l'urbanisme " et notamment " délivrer toute autorisation qui relève de la compétence du maire et prévue au code de l'urbanisme " ; que cet arrêté de délégation définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de cet adjoint ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision n'aurait pas été compétent pour signer le permis de construire modificatif contesté manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; que selon l'article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (...); " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
5. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe au dossier de demande du permis de construire modificatif du 8 juillet 2014, que la pièce PCMI 4 mentionne que la propriété de M.B..., d'une contenance de 592 m², se situe " entre une parcelle non construite (en herbe) au SO côté mer, et une parcelle construite au NE sur laquelle l'implantation des constructions est similaire : l'habitation se situe en partie haute du terrain et le garage indépendant est implanté côté rue, sur la partie basse du terrain " ; que les clichés PCMI 6, 7 et 8 afférents à l'environnement proche et lointain, avant et après insertion, permettent d'apprécier sans difficulté l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et notamment par rapport au garage surmonté d'une toiture-terrasse de M.G..., également situé à l'alignement ; que le plan cadastral fait figurer l'ensemble des constructions voisines et le plan de masse PCMI 2 l'habitation avec véranda de M.G... ; que si ce dernier soutient que les dossiers de demande de permis de construire ne font pas état de la " terrasse " édifiée irrégulièrement par M. B...le long de la façade nord-est dans le cadre des travaux d'extension de l'habitation existante en 2004, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité des dossiers de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le service instructeur a pu apprécier le projet en toute connaissance de cause, sans méconnaître ces dispositions ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...). Dans ce cas, le permis de construire (...) autorise la démolition. " ; que selon l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement " ; qu'alors même que le cadre 5 du formulaire CERFA relatif aux démolitions envisagées n'était pas renseigné, la demande de permis déposée par le pétitionnaire, eu égard aux documents joints au dossier de permis de construire, prévoyait l'agrandissement de 2,50 mètres en profondeur du garage double situé en bordure de l'avenue Lebel, ainsi que le remplacement de la toiture-terrasse surmontant ce garage par une couverture en zinc à deux pentes symétriques avec croupe ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire en cause, l'autorité administrative compétente a implicitement mais nécessairement autorisé la démolition du mur situé au fond du garage en vue de son agrandissement, ainsi que la démolition de la toiture-terrasse en question ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que, notamment par leur situation dans un secteur sauvegardé ou un site, ces travaux de démolition entraient dans le champ d'application du permis de démolir, en vertu des dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-26 à R. 421-28 du code de l'urbanisme ; que si M. G...produit, assorti de plusieurs photographies, deux procès-verbaux de constat d'huissier des 21 avril et 3 mai 2016 montrant des travaux portant sur la démolition totale du garage, ces travaux non envisagés ne concernent pas la légalité, mais l'exécution du permis de construire ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 451-1 et R. 431-21 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : " En dehors des opérations de lotissements ou d'opérations groupées et pour les parcelles non bâties : 6.1- Les constructions doivent être implantées conformément aux alignements ou marges de reculement éventuelles portées sur le plan. (...). 6.2- Si aucune indication n'est portée sur le plan, les constructions doivent être implantées au moins à 5 m de l'alignement des voies existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement de ces voies et à leurs caractéristiques. (...). En dehors des opérations de lotissements ou d'opérations groupées et pour les parcelles bâties : 6.4 - En deçà des marges de recul mentionnées à l'article 6.2 (recul à 5 m de l'alignement de voie), et sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et aux caractéristiques de la voie desservant le terrain, toutes surélévation, extension ou réhabilitation de la construction existante seront réalisées en conservant l'alignement de cette dernière sans toutefois l'aggraver " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, concernant les projets de constructions sur des parcelles déjà bâties, une marge de recul de 5 mètres de l'alignement de la voie publique doit être respectée pour l'implantation d'une nouvelle construction, tandis qu'un projet d'extension d'une construction existante peut être implanté en deçà de la marge de recul de 5 mètres en conservant l'alignement de la construction existante ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du garage avec adjonction d'une partie arrière surmontée d'une toiture-terrasse ne correspond pas à une construction nouvelle au sens des dispositions précitées du PLU, mais à l'extension d'une construction existante et devait donc être implantée à compter de l'alignement du garage existant; que l'extension proprement dite de 2,50 mètres supportant partie de la toiture-terrasse se situe à une distance de 6 mètres du trottoir et respecte, en tout état de cause, la marge de recul de 5 mètres ; qu'en revanche, alors même qu'elle aurait été reliée au garage par une galerie passant sous l'escalier extérieur, la création de la remise, disposant d'une porte-fenêtre, et d'une place de stationnement propre, devait s'analyser non comme une extension du garage, dont elle ne formait pas l'accessoire ou l'annexe, mais comme une construction nouvelle soumise à la marge de recul, au moins en ce qui concerne le bâtiment principal, la " surélévation " de la clôture restant implantée à l'alignement ; qu'il ressort à cet égard du plan de masse à l'échelle 1/200 joint au dossier que le bâtiment nouveau à usage de remise est implanté à 5 mètres et plus de l'alignement ; que, par suite, les dispositions combinées des articles UC 6.2 et 6.4 du PLU n'ont pas été méconnues sur ce point ; que si le requérant soutient alors que l'escalier extérieur devait faire l'objet de la même marge de recul, il ressort des plans produits que la première marche de cet ouvrage, défini comme " permettant de franchir la déclivité entre le trottoir et l'habitation ", se situe au même niveau que le garage ; que le remplacement de cet escalier, qui n'aggrave pas l'alignement de la construction existante, ne méconnaît donc pas les exigences propres à l'article 6.4 du PLU ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 7.2 Limites séparatives latérales : 7.21 Dans la bande de 3 m, la construction en limites séparatives est autorisée. Les égouts rejoindront obligatoirement la limite séparative et ne dépasseront pas 3 mètres, pour un faîtage à 6 mètres maximum. 7.22 Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent être écartées de la limite séparative d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 m (il est précisé que lorsque deux terrains contigus seront à des niveaux différents, la hauteur prise en compte s'entendra comme la différence de niveau entre l'égout du toit et le terrain le plus élevé) " ; que, par ailleurs, s'agissant du calcul des hauteurs des constructions en zone UC, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu mesurer " la hauteur de la construction en tout point par rapport au niveau de ce sol naturel pris à la base du bâtiment " ; que le niveau du sol naturel à la base du bâtiment doit s'apprécier avant tous travaux d'aménagement, d'affouillement ou d'exhaussement ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de la façade et des pignons sud-ouest et nord-est dans le document PCMI 5, que le garage implanté en limite séparative nord-est comprend un égout de toiture (dit chéneau non débordant) à une hauteur de 12,22 mètres par rapport au sol naturel mesuré à la cote de 9,36 mètres à la base du garage existant (soit une différence de 2,86 mètres) ; que si le " mur de clôture à modifier " est situé à la cote de 8,84 mètres en façade nord-est, la hauteur du bâtiment à prendre en compte en limite séparative sud-ouest, était celle correspondant à la différence entre la hauteur de la " remise à créer " mesurée à 13,38 mètres à l'acrotère de la toiture-terrasse, en l'absence d'égout de toiture, et celle de 11,63 mètres mesurée à l'aplomb du sol naturel en déclivité à la base de ce bâtiment ; qu'ainsi, les hauteurs maximales du projet de construction, prises à la base de chacun des bâtiments, étaient inférieures à la limite de 3 mètres prévue par l'article précité en tenant compte de la hauteur du terrain naturel de M. B...avant travaux, mentionnée en pointillés sur les plans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7.21 du PLU doit être écarté ;
13. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UC 9.1 sur l'emprise au sol des constructions : " en dehors de toute opération à caractère social, l'emprise au sol ne peut excéder 50 % de la superficie de l'îlot de propriété (...) " ;
14. Considérant que si M. G...soutient que, compte tenu de la superficie du terrain rectifiée à 592 m², l'emprise totale des constructions s'établit à 357 m² et dépasse la limite de 50 % de la superficie de l'îlot de propriété, pour atteindre 60 %, le calcul de l'emprise au sol, tel que défini à l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait prendre en compte que les éléments pour lesquels une projection verticale est réalisable, à l'exception notamment de l'allée, des terrasses non surélevées et de l'aire de stationnement située devant la remise ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe à la demande de permis modificatif, que " l'emprise au sol actuelle " est de 189,06 m² comprenant la surface au sol de l'habitation proprement-dite pour 97,58 m², les terrasses couvertes ou surélevées et palier d'entrée pour 42,05 m², le garage existant pour 38,10 m², les escaliers et emmarchements pour 11,33 m² ; que " l'emprise au sol créée " est de 58,92 m² ; qu'elle comprend l'extension du garage pour une surface de 15,87 m², " l'extension remise " pour 34,65 m², et le caniveau technique pour 8,4 m² ; que l'emprise au sol totale après réalisation du projet est ainsi de 247,98 m², inférieure à l'emprise maximale de 296 m² correspondant aux 50 % autorisés ; qu'au regard de l'emprise au sol actuelle et de la création d'emprise au sol déclarées dans la notice par M.B..., la surface totale de cette emprise, dont le caractère erroné ou frauduleux n'est pas établi, respecte donc la disposition du paragraphe 9.1 du règlement précité ; que le plan de masse établi par l'architecte du projet, qui identifie par différentes couleurs la nature et la surface des éléments de la construction concernés, bien qu'il tienne compte de l'épaisseur des murs extérieurs, fait état d'une emprise au sol voisine de 247, 05 m² ; que, par suite, et alors même que l'emprise au sol de " l'habitation existante " serait portée à 122 m², le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 9.1 du PLU doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; que les permis de construire accordés à M. B...ne se trouvant entachés d'aucune des illégalités invoquées par le requérant, il ne saurait y avoir lieu pour le juge d'appel de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme réclamée par M. G...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de même nature présentée par la commune de Saint-Pair-sur-Mer en lui accordant une somme de 1 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : M. G...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pair-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., à la commune de Saint-Pair-sur-Mer et à M. I...B....
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00853
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