Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 2015, 22 avril 2016 et 14 septembre 2016, Mme B...E..., représentée par Me D... puis par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 22 mai 2012 par le maire de la Chapelle Saint-Laud ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de la Chapelle Saint-Laud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de sa parcelle cadastrée 220 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas située en zone naturelle présentant un intérêt écologique, esthétique ou historique mais à l'entrée urbanisée du bourg, qu'elle borde la RD 136 et est entourée de parcelles cultivées ou bâties et qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont entaché leur jugement d'une erreur de fait, cette parcelle, qui comporte depuis 1978 un court de tennis non-couvert de 600 m² entouré d'un grillage, n'est pas dépourvue de toute construction ;
- si le PADD affirme la volonté de développer l'ouverture à l'urbanisation sur le secteur dit de Bourgneuf, il n'est pas indiqué que cela doit se faire en réduisant le secteur constructible de la Chapelle ;
- seule cette parcelle a fait l'objet d'un déclassement.
Par des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2015 et 21 juin 2016, la commune de la Chapelle Saint-Laud, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
- les observations de MeC..., représentant Mme B...E... ;
- et les observations de MeF..., substituant MeA..., représentant la commune de la Chapelle-Saint-Laud.
1. Considérant que Mme B...E...est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées C 220, 221, 223 et 224 (devenues ZD 90, 91, 92, 93 et 94) situées rue de Bellevue sur le territoire de la commune de la Chapelle Saint-Laud (49) ; que le 17 avril 2012, elle a sollicité un certificat d'urbanisme pour la parcelle C 220 qui était classée en zone UB pour sa plus grande partie ( 2 800 m²) et en zone NC pour le reste (1 330 m²) selon l'ancien plan local d'urbanisme (PLU) ; que le 22 mai 2012, un certificat d'urbanisme indiquant que ce terrain est situé dans son intégralité en zone N du PLU révisé lui a été adressé ; qu'elle relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, la seule circonstance qu'un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties actuellement urbanisées d'une commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone naturelle au moment de l'élaboration du plan local d'urbanisme, de sa révision ou de sa modification ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de la Chapelle Saint-Laud que celle-ci a souhaité développer en priorité son urbanisation sur le secteur de Bourgneuf dont les disponibilités foncières devraient être suffisantes pour les besoins à venir, puis ensuite sur la partie du village jusqu'au chemin du Breuil, et enfin seulement au lieu-dit La Chapelle, étant précisé que pour cette zone " il faudra au préalable réaliser de nouveaux investissements sur la station de lagunage ou modifier le réseau pour renvoyer les effluents sur la station du Bourgneuf " ; que si la parcelle de MmeE..., qui ne se trouve pas dans le village de Bourgneuf, est desservie par l'ensemble des réseaux et longe la RD 136, les plans et photographies aériennes communiqués par les parties attestent qu'elle se situe à la limite de la zone urbanisée du bourg de la commune, à proximité immédiate de terres cultivées même si une habitation se trouve encore plus éloignée de la zone déjà construite ; que, par suite, et alors même qu'un terrain de tennis a été aménagé sur cette parcelle en 1978, son classement en zone naturelle par le PLU révisé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que seule sa parcelle a fait l'objet d'un déclassement dans le cadre du nouveau PLU, et qu'elle n'est pas électrice au sein de la commune, ces circonstances ne sont pas de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E... le versement à la commune de la Chapelle Saint-Laud d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E...versera à la commune de la Chapelle Saint-Laud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et à la commune de la Chapelle Saint-Laud.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01526