Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- cette même décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement qui lui est nécessaire ne peut être considéré comme étant disponible dans son pays d'origine ;
- elle porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1972, est entrée irrégulièrement en France le 30 décembre 2007 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, par un jugement du 7 avril 2015, dont Mme B...relève appel, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par Mme B..., le préfet du Loiret s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre qui mentionnait que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a également tenu compte d'un courriel électronique émis en ce sens le 17 septembre 2014 par les services du consulat de France à Kinshasa, d'un courriel émanant d'un membre de l'agence régionale de santé du 2 février 2015 faisant état de l'existence d'un centre neuro-psycho-pathologique à Kinshasa, ville dont est originaire la requérante, ainsi que de la disponibilité d'un médicament, la fluoxétine, équivalent à celui prescrit à l'intéressée ; que Mme B...ne conteste pas utilement le bien-fondé de ces énonciations ; qu'en particulier, si elle fait valoir que le traitement dont elle a besoin serait indisponible dans son pays d'origine, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant de l'établir ;
6. Considérant, par ailleurs, que M. B...soutient qu'elle ne pourra être effectivement soignée dans son pays d'origine dès lors que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte trouvent leur origine dans les violences qu'elle a subies en République démocratique du Congo ; qu'au soutien de son allégation, elles produit deux certificats médicaux délivrés par le même médecin, en date des 8 avril 2009 et 12 mars 2015, qui indiquent respectivement que " les constatations de l'examen clinique sont compatibles avec les déclarations de MlleB... " et que " ces troubles semblent en lien étroit avec les exactions que Madame B...dit avoir subies dans son pays d'origine " ; que, toutefois, alors que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juillet 2010, ces certificats médicaux ne sauraient établir la réalité des évènements dont l'intéressée prétend avoir été victime dans ce pays, ni, par suite, qu'elle ne pourrait y être effectivement soignée ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
8. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet du Loiret n'a pas pris en considération sa demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2014 en raison de ses attaches privées et familiales en France, il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que le préfet a explicitement pris en compte cette situation en faisant état de sa situation administrative et personnelle et en mentionnant que la requérante n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que si l'intéressée se prévaut de sa présence en France depuis 2007 ainsi que de celle de ses enfants, nés en 2010 et 2011, qui sont scolarisés en maternelle, et fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle ne bénéficie d'aucune décision judiciaire lui confiant la tutelle des trois enfants de sa soeur résidant en République démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente cinq ans et où résident ses neveux et une de ses soeurs ; que la décision contestée n'a pas pour effet d'éloigner les enfants de leur mère alors, qu'en tout état de cause, Mme B...n'établit pas ni même n'allègue qu'ils entretiendraient des relations avec leurs pères respectifs, ni que ses enfants, encore très jeunes, ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, il n'est également pas établi que Mme B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeB... ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre celle portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03081