Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, Mme C...A..., représentée par Me Greffard Poisson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2004 avec ses deux enfants nés en Turquie les 1er février 2001 et 1er février 2002 de sa relation avec un compatriote dénommé M.B..., dont elle s'est séparée, et qui a rejoint la France le 30 novembre 2003 ; que M. B...a épousé le 28 mai 2005 une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 13 novembre 2005 ; que le couple est désormais divorcé ; que Mme A...a repris une vie commune avec le père de ses deux enfants en 2010 ; qu'un troisième enfant est né le 8 août 2013 de cette union ; que si le préfet du Loiret se prévaut du fait que Mme A... n'établit pas avoir séjourné en France de manière continue depuis 2004, n'a sollicité aucun titre de séjour avant le 17 février 2012, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2012 et ne parle pas le français, il est constant que M.B..., avec qui elle vit et qui est le père de ses trois enfants, est également le père d'un autre enfant qui a la nationalité française ; qu'il a d'ailleurs obtenu un titre de séjour en cette qualité, lequel a été renouvelé le 5 janvier 2016 pour une durée d'un an ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, décisions ayant nécessairement pour effet de séparer les enfants de Mme A...soit de leur mère, soit de leur père, soit de séparer ce dernier de sa fille française, le préfet du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à MmeA..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Greffard Poisson, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Greffard Poisson, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500560 du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ainsi que la décision du 17 octobre 2014 du préfet du Loiret portant à l'encontre de Mme C...A...refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme C...A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...A...est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard Poisson, avocat de Mme C...A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03047