Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée viole les stipulations de l'article 21 de la charte de l'Union Européenne, des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, représentant M. C...B...B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ( ...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l 'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % (...) " ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'intérieur, s'est fondé sur le motif tiré de son défaut d'autonomie matérielle, l'essentiel de ses ressources étant constituées de prestations sociales ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 6 janvier 2009, reconnu à M. B... un taux d'incapacité de 80 %, maintenu par une décision du 7 juillet 2011 ; que si les ressources de l'intéressé, n'étaient constituées, à la date de la décision contestée, que de l'allocation aux adultes handicapés, de l'aide personnalisée au logement et d'une majoration pour la vie autonome, le ministre ne pouvait, sans entacher sa décision de discrimination à raison du handicap, opposer à l'intéressé la nature de ses ressources, ce qui avait pour effet de le priver de toute possibilité d'accéder à la nationalité française, puisqu'il ne disposait pas d'autres ressources que des allocations liées à son handicap ; qu'alors même que le handicap n'a été reconnu qu'en 2009, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 6 avril 2011, que M. B..., dont la qualité de réfugié a été reconnue en 2004, souffrait depuis son entrée en France en 2000 d'une pathologie psychotique, avec rechutes sévères et persistantes, qui faisait obstacle à son insertion professionnelle, en dépit des efforts entrepris par l'intéressé pour la réaliser ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu légalement, pour rejeter sa demande de naturalisation, opposer à M. B...son défaut d'autonomie matérielle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur se prononce à nouveau sur la demande présentée par M. B... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur, qui disposera d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à un nouvel examen de cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Le Strat, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Le Strat de la somme de 1500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2015 et la décision du ministre de l'intérieur du 21 mars 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. B...une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03285