Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie sur le fondement de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement qui lui est prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui vient au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 20 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que les documents d'ordre général sur l'état du système de santé ivoirien, dont certains datent de 2007, produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir l'absence en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre ; qu'enfin, ni les certificats médicaux, insuffisamment circonstanciés, dont il se prévaut, qui ont été établis au demeurant postérieurement à l'arrêté contesté, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de démontrer que la pathologie dont il est atteint présente un lien avec des évènements traumatisants survenus en Côte d'Ivoire de sorte qu'il ne pourrait y retourner pour y être soigné ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ( ...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, dès lors que M. A...n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 de ce code, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03359 2
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