Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2016 M. B...D...représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par laquelle le maire de la commune de Billy a refusé de le titulariser en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Billy, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision du 25 juillet 2014 qui met fin à son stage doit être regardée comme un licenciement intervenu en cours de stage et devait ainsi être motivée ; la circonstance que sa prise d'effet ait été fixée au 1er octobre de la même année est sans incidence ;
- la décision contestée méconnaît le principe non bis in idem car il a fait l'objet d'un avertissement pour les mêmes faits ;
- elle est entachée d'irrégularité ; l'avis de la commission administrative paritaire sur la base duquel elle a été rendue est irrégulier dès lors que cette commission n'a pas bénéficié d'une information complète sur sa situation ;
- les griefs reprochés ne sont pas établis ; les faits ne sont pas précisés et ne sont pas datés ;
- il n'a pas reçu la formation prévue, ce que ne conteste pas la commune de Billy.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2016, la commune de Billy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune de Billy.
1. Considérant qu'après avoir été recruté par la commune de Billy sur la base d'un contrat d'apprentissage de septembre 2010 à septembre 2012, puis d'un contrat à durée déterminée, renouvelé à deux reprises en 2012 et 2013, M. D...a été nommé adjoint technique de 2ème classe stagiaire à temps complet à compter du 1er octobre 2013 par un arrêté du 8 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 25 juillet 2014, le maire de Billy a décidé de mettre fin au stage de cet agent à compter du 1er octobre 2014, refusant en conséquence de le titulariser dans le cadre d'emplois d'adjoint technique territorial ; que M. D...a formé le 19 septembre 2014 un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par la commune le 12 novembre 2014 ; que M. D...a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser après avoir reconstitué sa carrière à compter du 1er octobre 2014 ; il a également, par la même demande, sollicité la condamnation de la commune de Billy à lui verser la somme de 5 881,80 euros, assortie des intérêts légaux ; que M. D...relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 ;
4. Considérant que l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le maire de Billy a décidé de mettre fin au stage de M.D..., qui avait été nommé adjoint technique de 2ème classe stagiaire à temps complet à compter du 1er octobre 2013, est intervenu alors que cet agent n'avait pas achevé la durée complète de son stage d'un an ; qu'ainsi l'arrêté litigieux, bien qu'il indique prendre effet à compter du 1er octobre 2014, constitue un licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage ; qu'il est constant que cet arrêté, qui entrait dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ne comportait aucune motivation ; qu'il est ainsi intervenu dans des conditions irrégulières et doit être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 le présent arrêt implique seulement que l'autorité administrative prenne, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision relative au stage de M.D... ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Billy de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser à compter du 1er octobre 2014 doivent être rejetées ;
Sur les frais de l'instance :
7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Billy la somme de 1 000 euros à verser à M. D...au titre des mêmes dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500067 du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 février 2016 et l'arrêté du 25 juillet 2014 du maire de la commune de Billy sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Billy de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision relative au stage de M.D....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : La commune de Billy versera au conseil de M. D...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune de Billy.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01911