Procédure devant la cour :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 septembre et 17 octobre 2016, le 22 décembre 2017 et le 25 janvier 2018 sous le n°16NT03136 le centre hospitalier de Laval, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait manqué à son devoir d'information et commis une faute en mettant fin au traitement de Mme D...;
- le taux de perte de chance de 80% retenu par le tribunal est excessif, le risque de récidive d'une crise d'épilepsie ne dépassant pas 40% ;
- seule la part des dépenses de santé directement liée à l'aggravation de l'état de santé de MmeD..., soit 40% comme l'a relevé l'expert, peut être mise à sa charge ; la patiente était déjà lourdement handicapée avant de souffrir d'un état de mal épileptique ; le différentiel de déficit fonctionnel permanent n'est que de 15% ;
- il s'oppose à la capitalisation des frais de santé futurs demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2016 et 17 janvier 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, représentée par MeA..., conclut :
1°) au rejet de la requête du centre hospitalier de Laval
2°) à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il lui a accordé, au titre des frais de santé futurs, une rente annuelle et non un capital ;
3°) à la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser, en lieu et place des rentes annuelles de 5267,82 euros et 117 938 euros accordées par le tribunal administratif, un capital représentatif de ses frais futurs pour un montant de 2 255 159,69 euros ;
4°) à ce que l'ensemble des sommes accordées soient assorties des intérêts à compter du 4 décembre 2013 ;
5°) à ce que l'indemnité pour frais de gestion soit portée à 1 066 euros ;
6°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les premiers juges ont estimé que l'indemnisation de ses frais futurs ne pouvait faire l'objet d'un versement en capital ;
- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Laval ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016 sous le n°16NT03138 Mme C...D..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme totale de 136 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en omettant d'informer les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; en portant à 80% le taux de perte de chance sans l'en informer, le tribunal l'a empêchée d'actualiser sa demande ;
- ses préjudices doivent être évalués à 50 000 euros au titre des souffrances endurées, à 65 000 euros au titre du préjudice esthétique et à 55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; compte tenu du taux de perte de chance de 80% retenu en première instance, le centre hospitalier de Laval doit être condamné à lui verser la somme de 136 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2016 et 17 janvier 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, représentée par MeA..., s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'appréciation du bien-fondé de la requête de MmeD... et conclut :
1°) à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il lui a accordé, au titre des frais de santé futurs, une rente annuelle et non un capital ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser un capital représentatif de ses frais futurs pour un montant de 2 255 159,69 euros, somme assortie des intérêts à compter du 4 décembre 2013 ;
3°) à ce que l'indemnité pour frais de gestion soit portée à 1 066 euros ;
4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les premiers juges ont estimé que l'indemnisation de ses frais futurs ne pouvaient faire l'objet d'un versement en capital.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2017 et 25 janvier 2018 le centre hospitalier de Laval, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme D...n'est pas recevable à majorer sa demande indemnitaire en appel ;
- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés ;
- il s'oppose à la capitalisation des frais de santé futurs demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier de Laval.
1. Considérant que les requêtes n°16NT03136 et 16NT03138 sont dirigées contre le même jugement, concernent l'indemnisation d'un même fait dommageable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que MmeD..., née en 1953, a souffert de crises d'épilepsie en 1977 ; qu'une tumeur cérébrale a été diagnostiquée et retirée et que la patiente a fait ensuite l'objet d'une radiothérapie ; qu'elle a été hospitalisée le 17 février 2003 au centre hospitalier de Laval après avoir souffert d'une nouvelle crise d'épilepsie ; que l'équipe médicale lui a prescrit un traitement antiépileptique, dont l'intéressée a demandé l'arrêt en novembre 2004 ; qu'il lui a alors été prescrit une interruption progressive de ce traitement, sous contrôle médical ; que, toutefois, Mme D...a fait une récidive de crise épileptique le 26 décembre 2004, qui a justifié le rétablissement de son traitement médicamenteux ; qu'en juin 2005, Mme D...a de nouveau exprimé le souhait d'arrêter ce traitement ; que le neurologue a, une fois encore, accepté la demande de sa patiente ; que, le 18 juillet 2006, Mme D...a fait une crise épileptique compliquée par un état de mal épileptique dont elle a gardé de très lourdes séquelles neurologiques ; que le centre hospitalier de Laval, par une requête n° 16NT03136, demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme D... la somme de 68 000 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de l'arrêt de son traitement antiépileptique ; que MmeD..., par une requête n°16NT03138, demande que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier soit portée à la somme de 136 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il lui a accordé, au titre des frais futurs, une rente annuelle et non un capital, qu'elle évalue à 2 255 159,69 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que les premiers juges, en estimant que le taux de perte de chance de Mme D...d'éviter l'état de mal épileptique dont elle a souffert devait être évalué à 80%, se sont bornés à procéder à une appréciation des éléments de faits qui leur étaient soumis ; qu'ils n'ont pas fondé leur décision sur un moyen qu'ils auraient soulevé d'office sans le communiquer préalablement aux parties ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laval :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables... " ; qu'à la demande de MmeD..., le médecin neurologue du centre hospitalier de Laval a accepté à deux reprises, en novembre 2004 et en juin 2005, d'interrompre progressivement son traitement antiépileptique ; que l'expert désigné par le tribunal administratif de Nantes et le médecin mandaté par l'assureur de MmeD..., tous deux neurologues, ont estimé que ces décisions avaient augmenté dans de très fortes proportions le risque de survenue d'un état de mal épileptique, et que la seconde décision d'interruption de traitement, intervenue à peine six mois après une récidive de crise d'épilepsie, n'aurait pas dû être prise ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'état de mal épileptique engage le pronostic vital ; que, dans ces conditions, la décision d'interrompre le traitement que suivait MmeD..., intervenue certes à la demande de cette dernière mais dans des conditions où il n'est pas établi que le médecin du centre hospitalier aurait tout mis en oeuvre pour convaincre la patiente d'y renoncer, doit être regardée comme fautive et engage la responsabilité du centre hospitalier de Laval ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / ... " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ; qu'il suit de là que la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient ; qu'il résulte de l'instruction que le médecin neurologue du centre hospitalier a informé Mme D...du risque de récidive de crise d'épilepsie que lui faisait courir l'interruption de son traitement antiépileptique mais ne lui a délivré aucune information sur les risques de survenue d'un état de mal épileptique et de décès qui découlaient également de cette décision ; qu'en ne l'informant pas de ces risques graves, quelle que soit la fréquence de ceux-ci, ce médecin a également engagé la responsabilité du centre hospitalier de Laval sur le terrain du manquement au devoir d'information du patient ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laval, cette perte de chance ne correspond pas au degré d'aggravation de l'état de santé du patient mais, en l'espèce, à la probabilité d'échapper au dommage dans l'hypothèse d'une poursuite du traitement interrompu de manière fautive ; qu'il résulte de l'instruction que le maintien du traitement antiépileptique de Mme D...aurait réduit son risque d'être victime d'un état de mal épileptique de 80% ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laval, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a fixé à ce pourcentage la perte de chance de l'intéressée d'échapper à ce risque ;
7. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration n'est recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque ;
8. Considérant que Mme D...a chiffré la réparation de son préjudice à 68 000 euros devant les premiers juges ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dommage qu'elle a subi se serait aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de Mme D...présentées en appel et tendant à ce que son indemnisation soit portée à 136 000 euros ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne :
9. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif était tenu d'indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne en fonction du taux de perte de chance de Mme D...d'éviter un état de mal épileptique et non, comme le soutient le centre hospitalier de Laval, en fonction de l'aggravation de son état de santé consécutive à cet état de mal épileptique ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre du placement de Mme D...au foyer Thérèse Vohl de Laval à partir du 1er juillet 2007 sont la conséquence directe de la très importante perte d'autonomie subie par Mme D...qui, selon l'expert, ne se serait vraisemblablement pas produite en l'absence de survenue de l'état de mal épileptique ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment d'un compte rendu d'hospitalisation du 3 juillet 2007, que les consultations de neuro-psychologie hebdomadaires dont a bénéficié Mme D...sont également la conséquence directe de l'aggravation de son état de santé résultant de l'état de mal épileptique dont elle a souffert le 18 juillet 2006 ; qu'enfin, s'il est constant que Mme D... se déplaçait en fauteuil roulant à l'extérieur avant cette date et envisageait l'achat d'un fauteuil roulant électrique, les frais d'appareillage exposés pour elle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ont été rendus absolument nécessaires par la dégradation de son état de santé consécutive à son état de mal épileptique qui, ainsi que l'indique l'expert, s'est traduit par l'impossibilité de se tenir debout et de tenir son buste et l'obligation d'être en permanence en fauteuil roulant ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laval, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il lui revenait de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne l'intégralité de ces débours en fonction d'un taux de perte de chance de 80% ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que, par suite, dès lors que le centre hospitalier de Laval s'oppose au versement d'un capital représentatif de ses frais futurs, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne tendant à ce que cet établissement hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 2 255 159,69 euros doit être rejetée ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 157 316 euros et de 1 106 903,95 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Laval à lui verser à compter du 4 décembre 2013, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
13. Considérant, enfin, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 066 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°16NT03136 du centre hospitalier de Laval et la requête n°16NT03138 de Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Les sommes de 157 316 euros et de 1 106 903,95 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Laval à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne porteront intérêt au taux légal compter du 4 décembre 2013.
Article 3 : La somme de 1 047 euros que le tribunal administratif de Nantes a mise à la charge du centre hospitalier de Laval au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 066 euros.
Article 4 : Le jugement n°1308324 du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laval, à Mme C... D...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03136 et 16NT03138