Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2016, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 du préfet de l'Orne ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison du défaut de communication du mémoire en réplique du préfet de l'Orne du 27 janvier 2014 ;
- la mesure d'éloignement contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite du 24 avril 2015 refusant de lui délivrer une carte de résident et refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " salarié " ;
- la décision contestée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 27 juin 2016, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2006, avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " régulièrement renouvelée jusqu'au 21 février 2014 ; qu'il a sollicité, le 2 juillet 2014, le renouvellement de son titre de séjour expiré le 21 février 2014 et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, jusqu'au 29 septembre 2014 ; qu'il a sollicité le 23 décembre 2014, la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...a contesté la décision implicite rejetant cette demande née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Orne ; que, par la requête n°16NT00878 M. C...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...)./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R.711-2 " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a répliqué au mémoire en défense du préfet de l'Orne, enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 8 janvier 2016, par un mémoire enregistré le 25 janvier suivant qui a été communiqué au préfet à la faveur d'une réouverture de l'instruction ; que le nouveau mémoire du préfet de l'Orne, enregistré le 3 février 2016, soit la veille de l'audience, se bornait à constater l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire de M. C...et à relever que l'appel formé par l'intéressé n'était pas suspensif ; qu'en n'ordonnant pas la communication de ce dernier mémoire, les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative ; que le jugement attaqué du 25 février 2016 n'est dès lors pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt n°15NT03714 lu le même jour que le présent arrêt que la cour a rejeté la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement n°1501085 du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née le 24 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour que celui-ci sollicitait ; que par suite M. C...n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement contestée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C...se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans, de son intégration professionnelle en tant qu'ouvrier polyvalent dans le secteur sous tension du bâtiment et des travaux publics, et de ce qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France alors qu'il n'a plus de relations avec ses frères et soeurs en Turquie depuis le décès de ses parents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M.C..., entré en France à l'âge de 47 ans, s'est marié avec une ressortissante roumaine en décembre 2009, il ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision contestée prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français n'a, dans ces conditions, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet de l'Orne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
H. LENOIR Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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