Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et, au profit de son avocat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent l'article 4 du règlement " Dublin III " dès lors que le guide du demandeur d'asile 2013 ne comporte que des informations très générales sur la procédure Dublin, qu'il ne comporte pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement " Dublin III ", que l'annexe ne porte que sur le règlement " Dublin II ", que le document " information mise en oeuvre du règlement Dublin III " se contente de reprendre les termes de cette annexe, que ces documents ne comportent notamment ni la mention relative à l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement ni la possibilité de fournir des informations sur la présence de proches dans les Etats-membres ni la possibilité de contester une décision de transferts alors que l'annexe X du règlement d'exécution du 30 janvier 2014 est bien plus détaillée, qu'en ne produisant pas les documents remis à M.A..., le préfet de Loire-Atlantique n'a pas mis les premiers juges en mesure de vérifier le contenu du guide, que la circonstance qu'un entretien a eu lieu ne suffit pas à pallier la carence de l'administration qui doit remettre cette information par écrit ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 19 du règlement " Dublin III " dès lors que M. A...a quitté le territoire des Etats-membres de juin 2010, date de sa reconduite au Nigéria, à 2014, ce dont il justifie grâce aux quelques documents qu'il a pu emporter et qu'en conséquence, les autorités espagnoles n'étaient pas compétentes pour examiner sa demande d'asile ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulation en conséquence de l'illégalité de la décision de réadmission vers l'Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, le transfert de M. A...n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de l'Espagne, les décisions contestées sont devenues sans objet.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 21 septembre 1989, relève appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Loire-Atlantique du 18 septembre 2014 le remettant aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence en France ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui serait entré irrégulièrement en France le 23 avril 2014 selon ses propres déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 août 2014 ; qu'un refus lui a été opposé le 21 août 2014 au motif que les recherches sur le fichier Eurodac ont établi qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 21 novembre 2007 ; que les autorités espagnoles ont donné leur accord à la prise en charge de M. A...le 4 septembre 2014 ; que, par les décisions contestées du 18 septembre 2014, le préfet de Loire-Atlantique a ordonné la remise de M. A...aux autorités espagnoles et a prescrit son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; que, toutefois, le préfet de Loire-Atlantique fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l'arrêté de remise aux autorités espagnoles du 18 septembre 2014 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que le délai de six mois n'a pas été prolongé ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge de M. A...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France ; qu'il suit de là que les décisions contestées sont devenues caduques ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés du 18 septembre 2014 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que si, compte tenu de la caducité des décisions contestées, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile déposée par M.A..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme sollicitée par M. A...au profit de son avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du 18 septembre 2014 par lesquels le préfet de Loire-Atlantique a décidé la remise de M. A...aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00087