Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2015 MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2014 ;
2°) d'annuler le refus de séjour opposé le 31 octobre 2013 par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeE..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour au seul vu d'un procès-verbal de police ; elle n'a fait l'objet, suite à cette enquête, d'aucune poursuite judiciaire pour fraude à l'état-civil, si bien qu'un acte de naissance lui a encore été délivré en décembre 2014 mentionnant M. A...comme le père de son enfant né le 12 mai 2009, qui est donc de nationalité française ; elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'une recherche en paternité ; le préfet ne disposait pas d'éléments suffisamment probants pour contester la filiation établie ;
- les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, alors qu'elle vit en France depuis 2008.
Par ordonnance du 30 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2016.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, est arrivée en France au mois de mars 2009, selon les déclarations qu'elle a elle-même effectuées à l'occasion de sa demande d'asile, présentée le 20 mars 2009 ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiées et apatrides (OFPRA) le 17 juillet 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2010 ; qu'en considération de son état de santé, elle a ensuite bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière expirant en novembre 2012 ; que le 31 janvier 2013 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 octobre 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de séjour ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour formée par MmeB..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en considération les informations résultant de procès-verbaux de police, selon lesquelles l'intéressée avait commis une fraude à l'état-civil en favorisant la reconnaissance d'un de ses enfants par un ressortissant français, alors que cet enfant était issu de sa relation avec un compatriote ; qu'il résulte des déclarations détaillées tant de Mme B...que de M.D..., recueillies sur procès-verbal de police lors d'auditions réalisées le 28 octobre 2009, que M.D..., père des deux autres enfants de la requérante, a versé à des intermédiaires, à la demande de MmeB..., une somme d'argent destinée à être remise à M.A..., ressortissant français, à l'effet que ce dernier procède par anticipation à une fausse déclaration de paternité à l'égard du fils de Mme B...né le 12 mai 2009 ; qu'eu égard aux déclarations circonstanciées et concordantes de M. D...et de Mme B...ainsi que des constatations résultant de la confrontation entre ces derniers et l'un des intermédiaires, qui a également donné lieu à un procès-verbal signé par les intéressés, le préfet d'Ille-et-Vilaine disposait d'éléments suffisamment probants pour estimer que Mme B...était bien l'auteur d'une fraude à l'état-civil et prendre en compte ce comportement pour refuser à l'intéressée toute régularisation de son séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...invoque les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en application de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, l'autorité administrative doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
4. Considérant, d'une part, que le refus de titre de séjour litigieux, qui n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B...de ses enfants mineurs ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que M.D..., père de deux des enfants de Mme B...et qui a déclaré être le père biologique du troisième, réside irrégulièrement sur le territoire pour avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 23 octobre 2012 ; que dans ces conditions, rien ne faisant obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de MmeB..., le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme B...;
5. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de MmeB..., cette dernière n'établit pas que le refus qu'elle critique serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'en conséquence du rejet des conclusions à fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00420