Résumé de la décision
M. B A a contesté un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 mai 2022, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixait le pays de renvoi. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nantes, M. A a interjeté appel et a demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté en référé. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la cour a rejeté sa requête, considérant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Absence de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : La cour a estimé que les arguments de M. A ne soulevaient pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. En particulier, elle a souligné que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui invoqué par M. A.
> "En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par M. A à l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision."
2. Rejet des conclusions accessoires : La cour a également rejeté les conclusions accessoires de M. A, notamment celles tendant à une injonction sous astreinte et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
> "Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La cour a appliqué cet article pour évaluer la demande de M. A.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-1)
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête par ordonnance motivée sans instruction contradictoire lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement mal fondée.
> "Le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la cour a jugé que M. A n'avait pas réussi à établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, ce qui a conduit au rejet de sa demande de suspension.