Résumé de la décision
M. B A, ressortissant guinéen, a contesté devant la cour administrative d'appel de Nantes le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 14 décembre 2020. Cet arrêté refusait de lui accorder un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixait son pays de destination. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la cour a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens relatifs à l'état civil : La cour a noté que le tribunal administratif avait neutralisé le motif concernant l'absence de justification probante de l'état civil de M. A. Par conséquent, les arguments de M. A sur ce point sont devenus inopérants. La cour a déclaré : « le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à des moyens, entachant sa régularité, doit être écarté. »
2. Rejet des moyens relatifs à la légalité de la décision : La cour a également rejeté les moyens soulevés par M. A concernant la méconnaissance des dispositions légales et des droits fondamentaux, en précisant qu'il n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à ce qui avait été examiné par le tribunal. Elle a affirmé : « les moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux doivent être écartés. »
3. Conséquence de l'absence d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : La cour a souligné que, puisque la décision de refus de titre de séjour n'était pas annulée, le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français devait également être écarté.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A, affirmant que « la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 et L. 313-14 : Ces articles régissent les conditions d'octroi de titres de séjour. La cour a constaté que M. A n'avait pas démontré que la décision du préfet méconnaissait ces dispositions, ce qui a conduit à l'écartement de ses arguments.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a noté que M. A n'avait pas fourni d'éléments nouveaux pour soutenir son argument selon lequel la décision du préfet violait ses droits en vertu de cette convention.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. A sur la base de l'absence de nouveaux éléments et de la manifestité du manque de fondement de ses arguments, conformément aux dispositions légales applicables.