Résumé de la décision
M. C A et M. B A, de nationalité malienne, ont contesté devant la cour d'appel de Nantes le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté leur demande d'annulation des décisions de refus de visa d'entrée en France, formulées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Les requérants soutenaient que ces décisions méconnaissaient leurs droits en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. La cour a rejeté leurs requêtes, considérant qu'elles étaient manifestement dépourvues de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence de justification des liens familiaux : La cour a noté que les requérants n'ont pas réussi à démontrer, tant en première instance qu'en appel, l'intensité et la continuité des liens affectifs et familiaux avec leur mère résidant en France. Cela a conduit à l'écartement des moyens tirés de la méconnaissance des conventions internationales.
> "Les requérants ne justifient pas plus en appel qu'en première instance de l'intensité et la continuité des liens affectifs et familiaux les unissant à Mme D, leur mère, qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour."
2. Inapplicabilité des articles de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : La cour a également précisé que les articles 9-1 et 10 de la Convention ne créent d'obligations qu'entre les États, sans ouvrir de droits aux individus concernés.
> "Il en est de même en tout état de cause, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9-1 et 10 de ladite convention qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés."
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a interprété que pour qu'il y ait une violation de cet article, il faut prouver des liens familiaux significatifs, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.
> "Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés."
2. Articles 3-1, 9-1 et 10 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : L'article 3-1 stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Cependant, la cour a souligné que les articles 9-1 et 10 ne confèrent pas de droits individuels, mais imposent des obligations aux États.
> "Il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées."
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cet article pour justifier le rejet des requêtes des requérants.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
En conclusion, la cour a statué que les requêtes des requérants étaient sans fondement, en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant leurs liens familiaux et de l'inapplicabilité des conventions internationales invoquées.