Résumé de la décision
M. A B, ressortissant malien, a contesté devant le tribunal administratif de Nantes un arrêté du préfet de la Mayenne du 29 juin 2022, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 11 mai 2023. M. B a ensuite interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 18 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Rejet du moyen de contestation : La cour a écarté le moyen invoqué par M. B, qui soutenait que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a noté que M. B n'a pas apporté d'éléments nouveaux en appel, ce qui a conduit à la confirmation des motifs retenus par le tribunal administratif.
2. Dépourvu de fondement : La cour a conclu que la requête de M. B, tant pour l'annulation du jugement que de l'arrêté contesté, était manifestement dépourvue de fondement, justifiant ainsi son rejet sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B, en indiquant que "la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement".
2. Article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que M. B ait invoqué cet article pour contester le refus de titre de séjour, la cour a noté qu'il n'avait pas fourni d'éléments nouveaux en appel, ce qui a conduit à l'absence de réexamen de ce moyen. La cour a ainsi confirmé que "le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 [...] est écarté".
En somme, la décision de la cour repose sur l'absence d'éléments nouveaux et sur l'application stricte des dispositions légales permettant le rejet des requêtes manifestement infondées.