Résumé de la décision
M. A B, ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 janvier 2023, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixait son pays de destination. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par un jugement du 14 juin 2023. M. B a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 18 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Rejet des moyens de contestation : La cour a écarté les arguments de M. B concernant la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne des droits de l'homme, en soulignant qu'il n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif. La cour a affirmé : « les moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau » ne peuvent pas être retenus.
2. Conséquence de l'annulation : La cour a également précisé que, puisque la décision de refus de titre de séjour n'était pas annulée, les décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination ne pouvaient pas être annulées par voie de conséquence. Elle a noté que « la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ».
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : Les stipulations des articles 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, invoquées par M. B, n'ont pas été jugées pertinentes par la cour, qui a confirmé que les arguments n'étaient pas fondés sur des éléments nouveaux. Cela souligne l'importance de la charge de la preuve dans les recours administratifs.
2. Convention européenne des droits de l'homme : L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, a également été invoqué. La cour a considéré que les arguments relatifs à cette disposition n'étaient pas suffisants pour justifier l'annulation de la décision contestée.
3. Code de justice administrative : La décision de la cour s'appuie sur le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a statué : « la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement ».
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif et les décisions du préfet, tout en soulignant l'absence d'éléments nouveaux et la non-annulation de la décision de refus de titre de séjour.