Résumé de la décision
M. A B, ressortissant marocain, a contesté un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juin 2022, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixait son pays de destination. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 6 juillet 2023. M. B a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Rejet des moyens de contestation : La cour a écarté les arguments de M. B concernant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'erreur manifeste d'appréciation, en soulignant qu'il n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif. La cour a affirmé : « les moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau » ne peuvent pas être retenus.
2. Conséquence de l'annulation : La cour a également noté que, puisque la décision de refus de titre de séjour n'était pas annulée, les décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination ne pouvaient pas être annulées par voie de conséquence. Elle a précisé : « la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué le dernier alinéa de cet article, qui permet de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Ce texte stipule que « les présidents des cours administratives d'appel peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. »
2. Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Bien que M. B ait invoqué cet accord pour soutenir sa demande, la cour a jugé que ses arguments n'étaient pas fondés, car il n'a pas démontré en quoi la décision du préfet violait les stipulations de cet accord. La cour a ainsi confirmé que les éléments présentés par M. B ne suffisaient pas à établir une méconnaissance des droits qui lui seraient conférés par cet accord.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que ce code ait été mentionné, la cour n'a pas spécifiquement cité d'articles dans son ordonnance, se concentrant plutôt sur l'application des principes de droit administratif et sur l'absence d'éléments nouveaux dans l'appel.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, tant sur le plan des arguments juridiques que des faits présentés.