Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 mai 2015 et le 30 juin 2015, la SARL Euro Invest, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1406835/2-2 du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement, qui n'a pas répondu à ses conclusions, est insuffisamment motivé, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé des impositions :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'administration ne pouvait pas refuser de faire droit à sa demande tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de rechercher si le rehaussement fiscal proposé à la SCI Mobijer et à la requérante avaient permis à cette dernière de soumettre loyalement ses observations à l'administration ;
- le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur d'appréciation quant aux pièces du dossier et aux faits de la cause en jugeant que la facture litigieuse de 205 000 euros était fictive et que, dés lors, elle ne pouvait justifier une déduction de cette somme sur son chiffre d'affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Euro Invest, qui exerçait, avant sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 2013, une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ont été mis à sa charge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, et, d'autre part, un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, procédant, partiellement, d'un rehaussement du bénéfice imposable de la société civile immobilière (SCI) Mobijer, dont la SARL Euro Invest est associée, rehaussement consécutif à une vérification de comptabilité de ladite SCI ; que la SARL Euro Invest relève régulièrement appel du jugement n° 1406835/2-2 du
9 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que l'article R. 741-2 du même code dispose que : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci analyse suffisamment les conclusions de la requérante alors que, notamment, les conclusions de la requête ne sont recevables que dans la limite des montants des dégrèvements demandés dans la réclamation préalable et pour les seuls impôts mentionnés dans ladite réclamation préalable ; qu'en l'espèce, la réclamation préalable du 20 décembre 2013, n'a porté que sur l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée n'ayant pas été contestée dans les formes prévues par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen de la SARL Euro Invest tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, à défaut d'avoir répondu à ses conclusions, sans d'ailleurs préciser à quelle conclusion il n'aurait pas été répondu, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions en décharge :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 8 du code général des impôts et de L. 53 du livre des procédures fiscales que seule la SCI Mobijer pouvait, en l'espèce, demander à l'administration la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le différend portant sur les redressements de bénéfices qui lui avaient été notifiés ; qu'il suit de là, que, le moyen de la SARL Euro Invest selon lequel le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales au motif que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure d'imposition est régulière alors que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, doit être écarté, nonobstant la circonstance invoquée par l'appelante, inopérante, les procédures relatives aux deux sociétés étant indépendantes l'une de l'autre, selon laquelle la vérification opérée au sein de la SCI Mobijer a exercé une influence sur ses rehaussements ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la proposition de rectification au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
6. Considérant que la société appelante soutient que le Tribunal administratif de Paris a commis une " erreur de droit " au regard des dispositions combinées des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales en s'abstenant de rechercher si le rehaussement fiscal de la SCI Mobijer et le sien lui avaient permis de formuler ses observations de façon entièrement utile, moyen qui doit être regardé comme celui tiré d'une irrégularité de procédure au regard de ces articles ; que, toutefois, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que la proposition de redressement de la SCI Mobijer a été adressée à cette seule société en date du 17 octobre 2012 ; qu'il n'est pas utilement contesté par la société appelante que la proposition de redressement qui lui a été adressée en date du 14 novembre 2012 fait référence à la proposition de rectification en date du 17 octobre 2012 relative à la SCI Mobijer, qu'elle comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et qu'elle énonce les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les redressements envisagés ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant permis à la SARL Euro Invest de formuler ses observations de façon utile, et, qu'ainsi, le jugement contesté ne saurait être regardé comme entaché d'une " erreur de droit " ou d'une irrégularité dans la procédure d'imposition ; que, par suite, ce moyen de la SARL Euro Invest tiré de ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de contester utilement le redressement de la SCI Mobijer qui est directement à l'origine de son propre rehaussement et ce alors qu'elle possède 50 % de cette SCI, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts applicable aux bénéfices non commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; que, par suite, la charge de la preuve sur la déductibilité de ces charges revient au contribuable, c'est-à-dire, en l'espèce, à la SARL Euro Invest ;
8. Considérant que la SCI Mobijer a porté en déduction de son bénéfice non commercial de l'année 2010 une somme de 205 000 euros toutes taxes comprises, correspondant à une facture émise par la société CVP à raison d'" honoraires sur promesses et vente de l'ensemble immobilier " et de " remise aux normes des locaux et finition de la partie bureaux " ; que, pour rejeter ladite déduction, l'administration a remis en cause la réalité de la prestation de services concernée au motif, notamment, que ladite société, qui ne déclarait aucun salarié ni charges de sous-traitance, n'avait, avant l'engagement des opérations de contrôle de la SCI Mobijer, déposé aucune déclaration de résultat au titre de l'exercice 2010, ne souscrivant une telle déclaration, à hauteur d'un unique " revenu exceptionnel " de 205 000 euros par elle " omis ", que postérieurement audit contrôle ; qu'en outre, l'administration fait valoir, sur le fondement d'éléments obtenus dans l'exercice de son droit de communication et non ultérieurement contestés par l'appelante, que le règlement par la SCI Mobijer de la somme litigieuse est intervenu, non au bénéfice de la société CVP, mais de tiers entretenant des liens constitutifs d'une communauté d'intérêts autour de la personne du gérant de ladite SCI ;
9. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la société CVP " détient des participations dans des sociétés civiles de gestion de patrimoine immobilier et dans des sociétés civiles de construction vente [et] a toujours, via ses associés, participé directement ou indirectement à des opérations de promotion immobilière ", la SARL Euro Invest n'apporte en appel, pas davantage qu'en première instance, d'élément à même de combattre les écritures de l'administration, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie que la société CVP a " effectué de réelles démarches auprès de la SCI Mobijer pour louer ou vendre des locaux " ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a remis en cause la réalité de la prestation de services alléguée et, en conséquence, refusé la déduction de la somme litigieuse, ainsi que l'ont constaté, également à juste titre, les premiers juges ;
10. Considérant que l'appelante ne formule toujours aucun moyen, autres que ceux déjà
ci-dessus écartés, à l'appui de ses conclusions relatives à la décharge des pénalités ; que, par suite, ces conclusions de la SARL Euro Invest tendant à la décharge des pénalités ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Euro Invest n'est fondée, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ni à demander la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Euro Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Euro Invest et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01805