Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308977/7 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes litigieuses devaient bien être déduites de son revenu imposable des années 2010 et 2011 à titre de pensions alimentaires versées à sa fille et à son ex-épouse car, d'une part, du fait de sa situation d'interdit bancaire, il ne pouvait verser directement ces sommes, d'autre part, elles ont été versées par la société Wipelec et ont été in fine à sa charge car elles ont été déduites de sa rémunération de gérant majoritaire de ladite société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.C....
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. C...a fait l'objet d'une proposition de rectification du 12 novembre 2012, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que ces rectifications portent notamment sur la reprise de déductions de pensions alimentaires, motif pris de l'absence de justification de leurs paiements par le contribuable ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, à raison de la déduction de son revenu global de ces pensions alimentaires ; que, par un jugement du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que M. C...relève régulièrement appel dudit jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil (...) " ; que le contribuable ne peut déduire les charges précitées de son revenu net au titre d'une année que s'il les a personnellement payées au cours de cette année ;
3. Considérant que M. C...soutient que, du fait de sa situation d'interdit bancaire, il ne pouvait verser directement les sommes en cause aux bénéficiaires des pensions alimentaires et que ces sommes ont été versées par la SARL Wipelec aux bénéficiaires en déduction des rémunérations qu'elle lui devait au titre de sa gérance de la société, de sorte qu'il a indirectement mais personnellement pris en charge le paiement de ces pensions ; qu'outre que M. C... ne justifie pas de sa situation d'interdit bancaire au cours des années litigieuses, l'intéressé n'établit ni avoir dûment mandaté la SARL Wipelec à l'effet de procéder, en ses lieu et place, aux versements concernés, ni, en tout état de cause, que les sommes versées aux bénéficiaires seraient venues en déduction de sa rémunération de gérant telle que fixée par l'assemblée générale des associés, en se bornant à produire des documents extraits de la comptabilité de ladite société, qui ne font apparaître aucune référence aux pensions alimentaires en cause, ainsi que des procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire annuelle de cette société qui se bornent à constater le montant de la rémunération versée au gérant au titre de l'exercice écoulé sans la moindre référence à l'imputation de versements à titre de pensions alimentaires sur ladite rémunération, peu important la circonstance, invoquée par le requérant, tirée de ce que la société Wipelec a inscrit les sommes en cause au compte 64160000 " rémunération de la gérance " ; que, dès lors, M. C...n'établissant pas avoir personnellement supportées les sommes en cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'elles devaient être déduites de son revenu net imposable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA02265