Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015 et complétée par des pièces enregistrées le 27 juillet suivant, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 37 800 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de l'illégalité des décisions des 7 juillet et 5 novembre 2010 du préfet de police et du 28 août 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de l'Etat en estimant que le préfet de police était en situation de compétence liée pour ne pas l'admettre au séjour à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié alors, en outre, qu'elle avait formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile qui lui a finalement reconnu le statut de réfugié ;
- c'est également à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise par le préfet de police lorsqu'il a, par son arrêté du 7 juillet 2010, décidé que sa demande d'asile serait examinée selon la procédure prioritaire dès lors que sa demande ne revêtait un caractère ni dilatoire, ni abusif et qu'elle a, à tort, été considérée comme une ressortissante arménienne, pays d'origine sûr, alors qu'elle est Géorgienne ;
- ses prétentions indemnitaires sont fondées sur les illégalités fautives susmentionnées à l'origine directe et certaine de préjudices de nature matérielle et morale qu'elle a subis entre le mois d'août 2009 et le mois de mars 2012, période durant laquelle elle s'est trouvée en France en situation irrégulière et privée de la possibilité d'y travailler et de percevoir différentes prestations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante géorgienne d'origine arménienne née le 8 août 1980 à Tbilissi, est, selon ses déclarations, entrée en France le 21 août 2009 en vue d'y solliciter l'asile ; que le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant permis d'établir que l'intéressée avait déjà formulé une demande similaire en Pologne par où elle était entrée dans l'espace Schengen le 18 août 2009 et la Pologne ayant accepté, le 15 octobre 2009, de prendre en charge la demande de l'intéressée, le préfet de police a, par décision du 18 novembre 2009, refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a informée de la mise en oeuvre de son transfert vers la Pologne par les autorités françaises ; que Mme C...a déposé une nouvelle demande d'asile ; que le préfet de police a, par une décision du 7 juillet 2010, de nouveau refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour un examen selon la procédure prioritaire ; que, par une décision du 28 août 2010, le directeur général de cet Office a rejeté la demande de l'intéressée ; que, par un arrêté du 5 novembre 2010, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; que, cependant, par décision du 3 février 2012, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA et a reconnu à Mme C...le statut de réfugié ; qu'estimant que le préfet de police et l'OFPRA avaient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité des décisions susmentionnées des 7 juillet, 28 août et 5 novembre 2010, Mme C...a, par courrier du 2 août 2013 reçu le 5 août suivant, demandé au ministre de l'intérieur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions ; que, par une décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'indemnisation ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 37 800 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat du fait de la décision de l'OFPRA en date du 28 août 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l'asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative " ; qu'il suit de là, comme l'ont relevé tant le préfet de police devant le tribunal que les premiers juges, que la responsabilité de l'Etat ne peut, en tout état de cause, pas être engagée en raison des éventuelles fautes commises par l'OFPRA ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigée contre l'Etat au motif de l'illégalité entachant la décision de cet Office et de ses éventuelles conséquences, ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat du fait de la décision du 7 juillet 2010 du préfet de police :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office " ;
4. Considérant, d'une part, que, suite à l'accord de reprise en charge de Mme C... par les autorités polonaises, le préfet de police a, le 18 novembre 2009, pris une décision portant réadmission de l'intéressée vers la Pologne et refus de séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile ; que l'intéressée, qui n'a accompli aucune démarche en vue de permettre sa réadmission vers la Pologne, a alors, le 22 juin 2010, soit peu de temps après l'expiration du délai de six mois prévu par le règlement communautaire du 18 février 2003, sollicité derechef l'asile auprès des services préfectoraux ;
5. Considérant, d'autre part, qu'alors qu'il résulte de l'instruction que Mme C...s'était déclarée de nationalité arménienne et née à Erevan à l'appui de sa première demande d'admission au statut de réfugié, formulée le 29 septembre 2009, elle a indiqué, lorsqu'elle a, le 22 juin 2010, formulé sa seconde demande, être de nationalité géorgienne née à Tbilissi ; que, par une décision du 7 juillet 2010, le préfet de police n'a pas admis provisoirement Mme C... au séjour motifs pris que l'Arménie figurait sur la liste des pays considérés comme d'origine sûrs et qu'en fournissant de fausses informations sur sa nationalité, sa demande constituait une fraude délibérée ;
6. Considérant que MmeC..., qui relève qu'elle est bien de nationalité géorgienne, ainsi qu'il ressort notamment de la décision du 3 février 2012 par laquelle la CNDA lui a reconnu la qualité de réfugié, en déduit que la décision préfectorale du 7 juillet 2010, à l'origine de l'examen de sa seconde demande par la procédure prioritaire, est entachée d'illégalité, la Géorgie n'étant pas un pays d'origine sûr ;
7. Mais considérant que la décision préfectorale critiquée prise le 7 juillet 2010 a pour origine les informations erronées que Mme C...avait elle-même précédemment données quant à sa nationalité et son lieu de naissance ; que, dans ces conditions, alors surtout qu'en vertu d'une délibération en date du 13 novembre 2009, le conseil d'administration de l'OFPRA a, concomitamment, classé l'Arménie dans la liste des pays d'origine sûrs et en a retiré la Géorgie, le préfet de police n'a commis aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute en prenant la décision du 7 juillet 2010 ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat du fait de la décision prise le 5 novembre 2010 par le préfet de police :
8. Considérant que l'OFPRA ayant refusé, par décision du 28 août 2010, de reconnaître à Mme C...la qualité de réfugié en tant que ressortissante géorgienne, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident en cette qualité, dont elle avait sollicité la délivrance sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que Mme C...soutient qu'en se croyant lié par la décision de l'OFPRA, le préfet de police a entaché d'illégalité sa décision du 5 novembre 2010, faute notamment d'avoir procédé à un examen individuel de sa situation et faute d'avoir attendu l'issue du recours qu'elle avait introduit auprès de la CNDA contre la décision de l'OFPRA du 28 août 2010 ;
10. Considérant qu'outre que le recours devant la CNDA n'était pas suspensif en cas de recours à la procédure prioritaire alors en vigueur, de sorte que le préfet de police était légalement fondé à ne pas en attendre l'issue avant que de statuer sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par MmeC..., il ressort des termes mêmes de la décision du 28 août 2010, qui indique que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ", que l'autorité préfectorale a, en réalité, procédé à un examen individuel du droit au séjour de la requérante, qui n'établit, ni même n'allègue, qu'elle se serait alors trouvée en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour autre que celui prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code précité que le préfet ne pouvait alors pas lui accorder ;
11. Considérant, il est vrai, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un ressortissant étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que sa vie ou sa liberté n'y sont pas menacées ou qu'il n'y est pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, par son arrêté du 5 novembre 2010, le préfet de police a, notamment, obligé Mme C... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé la Géorgie comme pays de destination, il résulte de l'instruction, et est d'ailleurs constant, que l'obligation de quitter le territoire national n'a jamais été exécutée, l'intéressée étant restée en France jusqu'à la décision de la CNDA, après quoi elle a été mise en possession d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que la décision préfectorale du 5 novembre 2010, en tant qu'elle fixe la Géorgie comme pays de destination n'est, pour les motifs susmentionnés, à l'origine directe d'aucun des préjudices allégués par MmeC..., tirés de ce qu'entre le mois d'août 2009 et le mois de mars 2012, date à laquelle la CNDA a fait droit à sa demande, elle aurait été privée, du fait que son admission provisoire au séjour avait été refusée, des droits sociaux et de la possibilité d'exercer une activité professionnelle dont bénéficient les demandeurs d'asile admis provisoirement au séjour ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions de l'appelante formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA2940