Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310182/10, 1407432/10 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 en ce qui concerne la rectification afférente au passif injustifié ;
2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait peser la charge de la preuve sur le contribuable alors qu'elle pèse sur l'administration ;
- les sommes litigieuses versées par M. C...et la société ACI constituent bien des dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2016, M. D...maintient ses conclusions.
Il reprend ses précédents moyens.
Un nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2016, a été produit par le ministre des finances et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.D....
1. Considérant que suivant avis en date du 11 septembre 2012, M.D..., qui exerce à titre individuel, sous l'enseigne " VRT ", l'activité de travaux de maçonnerie et de rénovation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration a établi, le 11 décembre 2012, une proposition de rectification portant rehaussement des bases de l'impôt sur le revenu dû pour chacune des années vérifiées et rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que les rectifications opérées portent, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu, d'une part, sur l'assujettissement à cet impôt de sommes réglées par la société Netmakers au requérant au cours de l'exercice 2009, présentées par l'intéressé comme correspondant à un excédent de versement de l'un de ses clients, mais regardées comme des produits imposables au titre de cet exercice, d'autre part, sur la remise en cause d'un passif considéré comme injustifié ; que M. D... a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes, outre une demande de sursis de paiement, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ; que, par un jugement du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis de paiement et a rejeté le surplus des demandes ; que M. D...relève régulièrement appel dudit jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 en ce qui concerne la rectification afférente au passif injustifié ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, d'une part, qu'il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition, de justifier du bien-fondé des écritures de dettes figurant au passif de son bilan, que ses dettes trouvent leur origine dans un exercice prescrit ou non prescrit, d'autre part, que si la suppression de la dette d'une entreprise individuelle envers un tiers, qui entraîne une augmentation de l'actif net à la clôture de l'exercice, peut se trouver compensée par une inscription de même montant au crédit du compte personnel de l'exploitant, lorsqu'il apparaît que la disparition de la dette résulte de ce que l'exploitant en assume désormais personnellement la charge, de sorte qu'il est regardé comme faisant à son entreprise un apport de même montant, c'est à la condition que l'exploitant justifie de la réalité des créances de tiers qu'il déclare reprendre à son compte ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait peser la charge de la preuve sur le contribuable ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des opérations de contrôle, l'administration a constaté, d'une part, des " à-nouveaux " de 29 218 euros et de 73 795 euros, inscrits respectivement au crédit du compte 467120 " SARL ACI " et du compte 467130 " Roger-MarcC... " au bilan d'ouverture de l'exercice 2009, d'autre part, des flux financiers à hauteur des sommes de 69 000 euros, 62 000 euros et 60 000 euros, respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011 émanant de M. C... et, au cours du seul exercice clos en 2010, un flux financier de 22 000 euros en provenance de la société Aci, l'ensemble des sommes en cause, portées au débit des comptes 467120 " SARL Aci " et 467130 " Roger MarcC... ", ayant par ailleurs fait l'objet, le 31 décembre 2011, de la passation d'une écriture pour leur montant total au crédit du compte de l'exploitant ; que si M. D... à qui, quelle que soit la procédure suivie, incombe la charge de la preuve de la réalité et du bien-fondé des dettes inscrites au passif du bilan de son entreprise individuelle, soutient que les à-nouveaux et les mouvements financiers en cause correspondent à des prêts qui, consentis à cette dernière par M. C...et par la société Aci, étaient destinés au financement de son activité professionnelle, il ne produit aucune pièce justificative, ni en première instance ni en cause d'appel, de la réalité des prêts auxquels les écritures litigieuses sont supposées correspondre ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, au titre d'un passif injustifié, les sommes précitées et les a réintégrées aux résultats des exercices en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions maintenues en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAYLe greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03668